Appeal against refusal of suspensive effect declared inadmissible

7B.196/2006Bundesgericht / II. strafrechtliche Abteilung10.11.2006Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X. appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva supervisory president’s refusal to grant suspensive effect to her complaint against a seizure report. The court held that such a decision cannot be challenged by an appeal under Arts. 19 SchKG and 78 ff. OJ; the only conceivable remedy would have been a public-law appeal. Since counsel had deliberately chosen the wrong remedy, conversion was excluded. The appeal was therefore declared inadmissible, and the court did not require the cantonal file or set a cure period for the missing signature.

Omnilex-Regeste

Art. 36 SchKG, Art. 19 SchKG, Arts. 78 ff. OJ; refusal of suspensive effect in complaint proceedings is not subject to the ordinary debt-enforcement appeal. Such a decision may, in principle, only be attacked by public-law appeal under Arts. 84 ff. OJ. Where the appellant, represented by counsel, deliberately chooses the wrong federal remedy, conversion into the correct remedy is excluded. If inadmissibility is manifest for this reason, the court may dispense with transmission of the cantonal file and with granting a period to cure formal defects such as lack of signature (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
7B.196/2006 /frs

Arrêt du 10 novembre 2006
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Alain Marti, avocat,

contre

Président de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
procédure de plainte; effet suspensif,

recours LP contre l'ordonnance du Président de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 13 octobre 2006.

Considérant:
qu'aux termes de l'ordonnance attaquée, le président de la Commission cantonale de surveillance a refusé d'attribuer l'effet suspensif à une plainte formée par X.________ contre un procès-verbal de saisie (série n° xxx);
que la plaignante, représentée par un avocat, a déposé directement au Tribunal fédéral, le 26 octobre 2006, un "recours en matière de poursuite pour dettes" contre ladite ordonnance, acte qui n'est toutefois pas signé (cf. art. 30 al. 1 OJ);
que l'art. 78 al. 1 OJ, qui exige que le dépôt du recours ait lieu auprès de l'autorité de surveillance qui a statué, est une règle d'ordre dont la violation n'entraîne pas en soi l'irrecevabilité du recours (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 732);
que la Chambre de céans peut donc statuer sur le présent recours en dépit du mauvais acheminement de celui-ci;
que le recours apparaissant d'emblée irrecevable pour un autre motif, exposé ci-après, la Chambre peut renoncer à requérir de l'autorité cantonale de surveillance la transmission du dossier cantonal (art. 80 al. 1 OJ), de même qu'à impartir à la recourante, en application de l'art. 30 al. 2 OJ, un délai pour réparer le vice du défaut de signature;
qu'une décision refusant d'attribuer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP) ne peut pas faire l'objet d'un recours au sens des art. 19 LP et 78 ss OJ (ATF 112 III 90 consid. 1 et arrêts cités; Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, ch. 5.26; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP et n. 47 ad art. 19 LP);
que la seule voie de droit envisageable contre une telle décision est celle du recours de droit public selon les art. 84 ss OJ (Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 17 ad art. 36 LP);
qu'une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que la voie de droit a été choisie consciemment par un homme de loi (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272 et les références);
Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 10 novembre 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Schlagwörter

debt enforcementsuspensive effectadmissibilityremedyconversionformal defect

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether a federal debt-enforcement appeal lies against a decision refusing suspensive effect to a complaint under Art. 36 SchKG.

Extrahierter Entscheid

No. Such a decision is not challengeable by an appeal under Arts. 19 SchKG and 78 ff. OJ; the only possible remedy would be a public-law appeal.

Extrahierte Begründung

A refusal of suspensive effect in complaint proceedings is excluded from the ordinary debt-enforcement appeal system. The court also noted that the appeal had been consciously chosen by counsel, so conversion into a public-law appeal was not possible.

Kernrechtsfrage

Whether the court should cure the missing signature or request transmission of the cantonal file despite the appeal being manifestly inadmissible.

Extrahierter Entscheid

No. Because the appeal was manifestly inadmissible for another reason, the court could dispense with both the file request and the opportunity to cure the signature defect.

Extrahierte Begründung

Given the obvious inadmissibility, procedural cure measures were unnecessary.

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