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7B.188/2004 ΓÇó Appeal inadmissible in debt enforcement venue dispute
7B.188/2004Bundesgericht / II. strafrechtliche Abteilung24.09.2004Inadmissible
The appellant challenged seizure notices served by the Sarine debt enforcement office at his stay address in Neyruz, arguing that he was domiciled elsewhere. The Fribourg supervisory authority rejected his complaints, holding that the special forum at the place of stay applied. Before the Federal Tribunal, he reiterated his position and added new assertions about a residence in Morges. The Court held that the appeal was inadmissible because the grounds had not been set out in the appeal itself, new facts were barred, and the appellant did not properly challenge the cantonal reasoning. The request for suspensive effect became moot.
Art. 79 al. 1 OJ; admissibility of an appeal in debt-enforcement supervision proceedings: the reasons for the appeal must be contained in the appeal brief itself; mere reference to submissions before the cantonal authorities is insufficient. New facts are inadmissible on appeal. The appellant must specifically attack the decisive grounds of the cantonal decision; failure to do so leads to inadmissibility (consid. 1).
{T 0/2}
7B.188/2004 /frs
Arrêt du 24 septembre 2004
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
for de la poursuite,
recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 25 août 2004.
Considérant:
que X.________, objet de poursuites intentées à Nyon, a formé plainte contre les avis de saisie qui lui ont été notifiés dans le cadre de ces poursuites en juillet et août 2004;
que ces actes lui avaient en effet été adressés par l'Office des poursuites de la Sarine "c/o Y.________ à Neyruz", alors que, prétendait-il, il était domicilié à Gland/VD et non à Neyruz/FR;
que par arrêt du 25 août 2004, l'autorité de surveillance du canton de Fribourg a rejeté les plaintes après avoir constaté que le plaignant se trouvait depuis le 21 juin 2004 au moins, jusqu'au 9 août 2004 en tout cas, et pour quelques semaines encore, à Neyruz, lieu où, ainsi qu'il en avait informé l'Office des poursuites de Nyon, il pouvait être atteint;
qu'en droit, l'autorité cantonale de surveillance a retenu que le for spécial au lieu de séjour, selon l'art. 48 LP, était donné et que, le plaignant ayant quitté son domicile de Gland avant la notification des avis de saisie, les poursuites se continuaient à son lieu de séjour, à Neyruz, selon l'art. 53 LP a contrario;
que devant la Chambre de céans, le plaignant se borne à maintenir les termes de ses plaintes, à alléguer avoir, pour l'instant et pour une certaine durée, son lieu de résidence à Morges, avec pour centre de ses affaires et de ses liens les plus forts (famille) la Côte vaudoise et le canton de Genève, et à prétendre en conséquence que l'office des poursuites désormais compétent est celui de l'arrondissement de Morges;
qu'un tel recours est irrecevable,
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 24 septembre 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: