Revision admitted due to proof of timely filing

7B.111/2003Bundesgericht / II. strafrechtliche Abteilung14.05.2003Granted

Zusammenfassung

X. sought revision of a Federal Tribunal ruling that had declared his appeal inadmissible as out of time. He produced a postal receipt showing the appeal had been mailed on 22 April 2003, and the cantonal supervisory commission confirmed that date. The Federal Tribunal held that this new fact justified revision, annulled its judgment of 30 April 2003, and reopened the proceedings. It also instructed the commission to return the cantonal file immediately. The request to waive the legal filing requirement was rejected, and no costs or compensation were awarded.

Regest

Art. 137 let. b et 144 al. 1 OJ; révision fondée sur un fait nouveau décisif: la production d'un récépissé postal établissant l'expédition en temps utile du recours commande l'admission de la révision et l'annulation de l'arrêt attaqué. La procédure antérieure est rouverte; l'autorité cantonale est invitée à retourner le dossier. L'exigence légale du dépôt du recours auprès de l'autorité cantonale ne peut être écartée par le juge (art. 78 al. 1 OJ). En matière de révision, la décision peut être rendue sans frais ni dépens (art. 156 al. 2 OJ) lorsqu'aucun conseil n'intervient.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
7B.111/2003 /frs

Décision du 14 mai 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
requérant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2003 (7B.103/2003).

Vu:
l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 avril 2003, déclarant irrecevable le recours formé le 23 avril 2003 par X.________ contre la décision de la Commission cantonale de surveillance du 3 avril 2003, au motif que le délai de recours était arrivé à échéance le 22 avril 2003;
la demande de révision du recourant du 8 mai 2003, motivée par le fait que le recours a bien été posté le 22 avril 2003;
la quittance postale produite par le requérant et attestant du dépôt du recours à ladite date;
la lettre de la Commission cantonale de surveillance du 8 mai 2003, confirmant que le recours lui a bien été adressé le 22 avril 2003, contrairement à ce qu'elle avait indiqué au Tribunal fédéral en lui transmettant le recours;

Considérant:
que le fait nouveau en question commande l'admission de la demande de révision (art. 137 let. b OJ) et l'annulation de l'arrêt du 30 avril 2003 (art. 144 al. 1 OJ), partant la réouverture de la procédure antérieure;
qu'il y a lieu en conséquence d'inviter la commission de surveillance à retourner le dossier cantonal à la Chambre de céans;
qu'il ne peut être donné suite à la demande du requérant tendant à ce qu'il soit désormais renoncé à l'exigence du dépôt des recours en mains de la commission cantonale de recours, dès lors qu'il s'agit là d'une exigence légale (art. 78 al. 1 OJ);
que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 156 al. 2 OJ), ni dépens, le requérant procédant sans l'assistance d'un conseil;

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
La demande de révision est admise et l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 avril 2003 est annulé.
2.
La Commission cantonale de surveillance est invitée à retourner immédiatement le dossier cantonal au Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
4.
La présente décision est communiquée en copie au requérant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 14 mai 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Schlagwörter

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