Failure to pay divorce maintenance under Art. 217 CP

6S.108/2003Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung10.07.2003Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Court dismissed A.X.’s nullity appeal against his conviction for violating a maintenance obligation. After the divorce judgment ordered him to pay his former wife CHF 1,300 per month under Art. 151 CC, he paid nothing. The court held that the criminal court could not reassess the civil-law correctness of the maintenance award and that the obligation was one arising from family law within Art. 217 CP. The request for acquittal was inadmissible because a nullity appeal may seek only annulment and remittal. Court costs of CHF 2,000 were imposed on the appellant, and no indemnity was awarded to the respondent.

Omnilex-Regeste

Art. 217 CP; maintenance fixed in a divorce judgment; scope of the nullity appeal under Art. 277ter al. 1 PPF. A maintenance contribution ordered by the civil divorce court pursuant to Art. 151 CC is an obligation arising from family law within the meaning of Art. 217 CP; in criminal proceedings, the civil court order is not reviewed for substantive correctness. Wilful non-payment satisfies the offence if the debtor had, or could have had, the means to perform. In a nullity appeal, conclusions seeking direct acquittal are inadmissible, the Federal Court being limited to annulment and remittal (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6S.108/2003 /rod

Arrêt du 10 juillet 2003
Cour de cassation pénale

Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Karlen et Romy, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
A.X.________,
recourant, représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, avenue Antoinette 11, 1234 Vessy,

contre

B.X.________,
intimée, représentée par Me Didier Kvicinsky, avocat, route de Florissant 64, 1207 Genève,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
Violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 24 février 2003.

Faits:
A.
A.X.________ et B.X.________ se sont mariés en 1958. Par jugement du 7 mai 1998, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé leur divorce et, en application de l'art. 151 CC, a condamné le mari à verser à son épouse une pension mensuelle de 1300 francs. A.X.________ s'est remarié le 21 août 1998 et a un fils né de cette nouvelle union le 4 octobre 1998.
B.
En novembre 2001, B.X.________ a déposé plainte pénale contre son ex-mari du fait qu'il ne lui avait versé aucune pension depuis le jugement de divorce.

Par jugement du 22 novembre 2002, le Tribunal de police de Genève a condamné A.X.________, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. Cette condamnation a été confirmée, sur appel du condamné, par arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise du 24 février 2003.
C.
A.X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 217 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa libération du chef d'accusation de violation de cette disposition.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le pourvoi en nullité ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau (art. 277ter al. 1 PPF). Les conclusions du recourant sont donc irrecevables dans la mesure où il demande au Tribunal fédéral de prononcer son acquittement (ATF 125 IV 298 consid. 1 p. 301; 123 IV 252 consid. 1 et les arrêts cités).
1.2 Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter.
2.
Le recourant conteste s'être rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien.
2.1 Il soutient d'abord que l'art. 217 CP ne s'applique que s'il existe une obligation alimentaire au sens de l'art. 151 al. 1 CC, ce qui ne serait le cas que si les intérêts pécuniaires de l'épouse sont compromis par le divorce au moment du prononcé de celui-ci. Or, cette condition ne serait pas réalisée en l'espèce, son ex-épouse ayant renoncé au paiement d'une contribution d'entretien pendant les sept ans de séparation précédant le prononcé du divorce.

Ce grief est largement fondé sur un état de fait qui ne correspond pas à celui de l'arrêt attaqué et, partant, irrecevable (cf. supra consid. 1.2; ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). Au demeurant, il tombe manifestement à faux. Le recourant a été astreint par le juge du divorce à verser à son épouse une pension selon l'art. 151 CC, dont il ne saurait contester le bien-fondé dans le cadre de la présente procédure. Il n'appartient pas au juge pénal de revoir le bien-fondé de la contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce dans le cadre d'une procédure de violation d'une obligation d'entretien. En l'espèce, la contribution étant due en vertu du jugement de divorce, le comportement du recourant tombe sous le coup de l'art. 217 CP autant que, bien qu'il en ait eu les moyens ou pu les avoir, il ne s'en est pas acquitté.
2.2 Le recourant semble en outre contester que la pension alimentaire qu'il a été astreint à verser puisse fonder une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP. Autant que son argumentation pour le moins confuse permette de le comprendre, il paraît soutenir que son obligation de contribuer à l'entretien de son épouse serait en l'espèce de nature contractuelle, et non pas légale, de sorte que l'omission de s'acquitter de cette contribution ne pourrait tomber sous le coup de l'art. 217 CP.

Ce grief, comme le précédent, repose largement sur une allégation de faits non retenus, irrecevable dans un pourvoi en nullité. Au demeurant, il est évident que la contribution litigieuse, que le recourant a été astreint à verser par le juge du divorce en application de l'art. 151 CC, a son fondement dans la loi, non pas dans un contrat, et, plus précisément, qu'elle est due en vertu du droit de la famille au sens de l'art. 217 CP, de sorte que l'omission fautive de la verser tombe sous le coup de cette dernière disposition.
2.3 Il est constant que le recourant, qui ne le conteste d'ailleurs pas, ne s'est, en toute connaissance de cause, jamais acquitté, fût-ce partiellement, de la contribution due à son épouse en vertue du droit de la famille. Qu'il n'aurait pu le faire n'est ni établi ni allégué. Sa condamnation pour violation d'une obligation d'entretien ne viole donc pas le droit fédéral.
3.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi, dont l'argumentation à certains égards confine à la témérité, ne peut être que rejeté dans la faible mesure où il est recevable.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimée, qui n'a pas été amenée à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise.
Lausanne, le 10 juillet 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Schlagwörter

maintenance obligationdivorcenon-paymentcriminal liabilitynullity appealinadmissibilitycourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the nullity appeal could seek acquittal directly before the Federal Court

Extrahierter Entscheid

The nullity appeal can only seek annulment and remittal; the request for acquittal was inadmissible.

Extrahierte Begründung

Under Art. 277ter para. 1 PPF, the Federal Court may only annul the challenged decision and remand the case.

Kernrechtsfrage

Whether the maintenance order under the divorce judgment could support liability under Art. 217 CP

Extrahierter Entscheid

Yes. A maintenance contribution fixed by the divorce judgment and owed under family law falls within Art. 217 CP.

Extrahierte Begründung

The criminal court does not review the civil law correctness of the divorce maintenance award; once due under the divorce judgment, non-payment may constitute the offence if the debtor had the means or could have had them.

Kernrechtsfrage

Whether the husband's failure to pay the ordered maintenance was punishable despite his arguments about the legal nature of the obligation

Extrahierter Entscheid

Yes. The obligation had a statutory basis in family law, not merely a contractual one, and its wilful non-payment was punishable.

Extrahierte Begründung

The contribution was ordered pursuant to Art. 151 CC and therefore derived from law; the accused never paid it, even partially, and inability to pay was neither established nor alleged.

Kernrechtsfrage

Whether the conviction for violation of a maintenance duty had to be set aside

Extrahierter Entscheid

No. The conviction did not violate federal law.

Extrahierte Begründung

Given the valid family-law maintenance obligation and the undisputed non-payment, the elements of Art. 217 CP were met.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.