Public-law appeal inadmissible for failure to exhaust cantonal remedies

6P.77/2003Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung21.07.2003Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Court examined a public-law appeal against a Vaud criminal cassation judgment. The appellant argued arbitrariness and violation of the presumption of innocence in the assessment of evidence and fact-finding. The Court held that these complaints were not admissible because they had not been properly exhausted in the cantonal proceedings: the Vaud Court of Cassation had declared the corresponding nullity grounds inadmissible, and the appellant did not challenge that refusal as arbitrary. The appeal was therefore inadmissible. Legal aid was refused for lack of prospects of success, and court costs of CHF 800 were imposed; the request for suspensive effect became moot.

Omnilex-Regeste

Art. 84 al. 1 let. a et 86 al. 1 OJ; épuisement des instances cantonales en matière de recours de droit public: les griefs constitutionnels ne peuvent être soumis au Tribunal fédéral que s’ils ont été valablement invoqués devant l’autorité cantonale compétente et traités conformément aux exigences de la procédure cantonale. Lorsque l’autorité cantonale de cassation ne dispose que d’un pouvoir d’examen limité et refuse d’entrer en matière sur les moyens relatifs à l’appréciation des preuves et à l’établissement des faits, ces critiques ne sont pas recevables au stade fédéral, sauf grief distinct dirigé contre le refus d’entrer en matière lui-même. L’assistance judiciaire est refusée lorsque le recours apparaît d’emblée voué à l’échec (consid. 1 à 3).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6P.77/2003 /ajp

Arrêt du 21 juillet 2003
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate, rue de Neuchâtel 16, case postale 546,
1401 Yverdon,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Objet
Procédure pénale, présomption d'innocence, arbitraire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 24 octobre 2002.

Faits:
A.
Par jugement du 13 juin 2002, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour escroquerie, actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, à deux ans d'emprisonnement et a ordonné qu'il soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire durant l'exécution de la peine.
B.
Par arrêt du 24 octobre 2002, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 5 mai 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________.
C.
Celui-ci forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

X.________ s'est également pourvu en nullité contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Hormis l'intitulé, le mémoire présenté par le recourant à l'appui de son recours de droit public est identique à celui concernant son pourvoi en nullité. Selon la jurisprudence, deux recours ne sont pas irrecevables du seul fait qu'ils ont la même motivation. Il ne peut être refusé d'entrer en matière que si, en raison du mélange des griefs soulevés, la motivation des recours n'apparaît pas suffisamment claire et, partant, ne répond pas aux exigences légales. En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres (ATF 118 IV 293 consid. 2 p. 294/295).
1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).

Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances cantonales signifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la dernière instance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le cadre du recours de droit public. Une exception est toutefois admise lorsque l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond avec l'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir attendu à présenter un grief lié à la conduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91).
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire, respectivement de violation de la présomption d'innocence, dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.

Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).

Au plan cantonal, le recourant a déposé un recours en nullité et un recours en réforme devant la Cour de cassation vaudoise. Selon l'art. 415 du Code de procédure pénal vaudois (CPP/VD), le recours en réforme est recevable pour fausse application des règles de fond, et pour violation des règles de procédure concernant les frais et dépens ainsi que le sort des objets séquestrés. Il apparaît donc que l'argumentation ici formulée ne relevait pas du recours en réforme mais du recours en nullité consacré par l'art. 411 CPP/VD, qui a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation relative à l'établissement des faits (cf. Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 65 ss, spéc. 75 et 77/78). Saisie d'un recours en nullité, la Cour de cassation vaudoise n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP/VD). Dans ce cadre, elle ne disposait donc pas d'un libre pouvoir d'examen ni ne devait appliquer le droit d'office. Cela implique que pour être recevable, la violation constitutionnelle invoquée par le recourant à l'appui de son recours de droit public doit préalablement avoir été valablement soulevée dans le recours en nullité cantonal. En effet, compte tenu du pouvoir d'examen de la Cour de cassation vaudoise, la règle de l'épuisement des instances (cf. supra, consid. 1.2) ne permet pas au recourant de présenter au Tribunal fédéral des critiques qu'il n'aurait pas soulevées devant l'autorité de cassation dont il conclut à l'annulation de l'arrêt, ou des critiques qu'il a présentées contrairement aux exigences formelles du droit de procédure cantonal, de telle sorte que l'autorité de cassation, en principe compétente pour en connaître, n'est pas entrée en matière.

En l'espèce, la Cour de cassation vaudoise a déclaré irrecevables les moyens de nullité du recourant relatifs à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits (cf. arrêt attaqué, p. 9/10). En conséquence, faute d'épuisement des instances cantonales, le recourant n'est pas recevable à présenter des critiques contre la constatation des faits dans son recours de droit public. Il ne prétend par ailleurs pas que la Cour de cassation vaudoise aurait arbitrairement appliqué la réglementation cantonale en refusant d'entrer en matière sur ses moyens. Son recours est ainsi irrecevable.
3.
Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant car le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.

La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 21 juillet 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Schlagwörter

inadmissibilityexhaustion of remediesarbitrarinesspresumption of innocencelegal aidcourt costsfact-finding

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the public-law appeal was admissible despite identical reasoning to the nullity appeal

Extrahierter Entscheid

The appeal was not inadmissible merely because its reasoning matched the nullity appeal, but each remedy had to satisfy its own admissibility requirements.

Extrahierte Begründung

The Court recalled that identical motivation does not by itself bar two parallel remedies; admissibility depends on whether the arguments are valid in each procedural route.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant had exhausted cantonal remedies regarding arbitrariness and presumption of innocence in fact-finding

Extrahierter Entscheid

The grievance was inadmissible because the cantonal cassation court had declared the nullity grounds against evidence appraisal and factual findings inadmissible, so cantonal remedies were not exhausted.

Extrahierte Begründung

Because the Vaud Court of Cassation had only a limited review and had not entered into the factual complaints, the appellant could not raise them before the Federal Court without having properly presented them in the cantonal nullity appeal.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted

Extrahierter Entscheid

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Extrahierte Begründung

Under the Federal Judiciary Act, assistance is denied when the filing is plainly doomed to fail.

Kernrechtsfrage

Whether the request for suspensive effect had any object

Extrahierter Entscheid

The request became moot once the appeal was decided.

Extrahierte Begründung

After the final decision on admissibility, there was nothing left to suspend.

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