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6F_7/2013 ΓÇó Revision request inadmissible for lack of reasoning
6F_7/2013Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung14.10.2013Inadmissible
The Federal Supreme Court declared inadmissible A.X.'s request for revision of judgment 6B_338/2013. The applicant merely asserted lack of counsel, arbitrariness of her conviction, and family difficulties, but did not identify any statutory ground for revision or otherwise satisfy the Federal Supreme Court's pleading requirements. To the extent she sought revision of all her files, the request was also inadmissible because the relevant proceedings were not identifiable and jurisdiction was not established. Court costs of CHF 800 were charged to her.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 121 ss LTF; revision of a Federal Supreme Court judgment requires a specific, reasoned invocation of a statutory revision ground. A request that merely contests the merits or repeats grievances, without linking them to a revision ground, is inadmissible. A broadly framed petition referring to unspecified "files" is likewise inadmissible where the proceedings concerned cannot be identified and the Court's jurisdiction is not shown.
{T 0/2}
6F_7/2013
Arrêt du 14 octobre 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet.
Participants à la procédure
A.X.________,
requérante,
contre
Ministère public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville, case postale 144, 1890 St-Maurice,
2. B.X.________,
intimés.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_338/2013 du 29 avril 2013.
1.1. Par arrêt 6B_338/2013 rendu le 29 avril 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences formelles prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours formé par A.X.________ à l'encontre de l'ordonnance du 6 mars 2013 du Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan. Par lettres des 29 mai et 14 juin 2013, A.X.________ demande la révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral ainsi que de l'ensemble de ses dossiers.
1.2. Dans ses courriers, A.X.________ se contente d'affirmer qu'elle n'a pas été assistée d'un avocat, que sa condamnation est arbitraire, qu'elle ne voit pas l'un de ses fils et qu'elle demande par conséquent la révision de l'ensemble de ses dossiers. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité de l'arrêt 6B_338/2013 du Tribunal fédéral serait sujet à révision. En particulier, elle n'invoque aucun argument constitutif d'un motif de révision, de sorte que sa demande ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF ainsi qu'aux art. 121 ss LTF. Elle doit être déclarée irrecevable. Dans la mesure où elle concerne l'ensemble des dossiers impliquant A.X.________, elle est également irrecevable dès lors qu'on ne sait pas à quel dossier il est fait référence et que la compétence du Tribunal fédéral n'est pas établie.
La demande de révision est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 14 octobre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Livet