Revision request dismissed as inadmissible; judicial bias claim untimely and abusive

6F_7/2008Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung08.07.2008Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X. sought revision of a Federal Supreme Court judgment in his criminal case, arguing that Judge Hans Wiprächtiger should have recused himself and attacking the prior judgments on the merits. The Court held that the recusal complaint was untimely as to the 22 February 2008 judgment and abusive as to the 28 May 2008 judgment because the relevant facts were already known when the first revision request was filed. No statutory ground for revision under Arts. 121 to 123 LTF was shown. The revision request was declared inadmissible, legal aid denied, and costs of CHF 800 imposed on X.; the stay request became moot.

Omnilex-Regeste

Art. 121 let. a LTF; Art. 42 al. 7 LTF; arts. 64 and 66 LTF: revision based on an alleged failure to recuse is inadmissible when the applicant knew the relevant facts before the expiry of the legal time limit, and the objection is abusive if the party, despite prior knowledge of the grounds, omits to raise it at the first procedural opportunity. Revision cannot serve as a substitute for an appeal on the merits; absent a substantiated statutory revision ground, the request must be dismissed as inadmissible. Legal aid is refused where the request lacked any reasonable prospects of success; costs follow the outcome.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6F_7/2008 /rod

Arrêt du 8 juillet 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Juge présidant,
Zünd et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
requérant,

contre

A.________,
B.________,
les hoirs de C.________, représentés par Me André Clerc, avocat,
D.________, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
opposants.

Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2008 (6F_2/2008),

demande de révision contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 28 mai 2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 21 juin 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 24 novembre 2006, condamnant X.________ pour diffamation, calomnie qualifiée, tentative de contrainte et violation de domicile, à vingt et un mois d'emprisonnement ferme, peine partiellement complémentaire à une précédente.

X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Statuant le 22 février 2008, la cour de céans a rejeté son recours, dans la mesure où il était recevable.

B.
Contre l'arrêt de la cour de céans du 22 février 2008, le recourant a déposé une demande de révision le 17 mars 2008.

Par arrêt du 28 mai 2008, la cour de céans a rejeté cette demande, dans la mesure où elle était recevable.

C.
Par acte déposé à la poste le 18 juin 2008, X.________ présente une nouvelle demande de révision, assortie d'une demande d'assistance judiciaire et d'une requête d'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le requérant fait notamment valoir un moyen prévu à l'art. 121 let. a LTF. Il soutient, en effet, que le juge fédéral Hans Wiprächtiger, qui a siégé dans sa cause les 22 février et 18 mai 2008 en qualité de juge présidant, en remplacement du juge fédéral Roland Schneider, empêché, était prévenu contre lui et qu'il aurait dès lors dû se récuser.

1.1 Il ressort des documents publiés sur internet, auxquels il est fait référence dans la demande, que le requérant a eu connaissance des faits sur lesquels il fonde sa crainte de partialité avant le 29 mai 2007. Soulevé plus de trente jours après la notification de l'arrêt au défenseur du requérant, ce moyen est dès lors tardif et, comme tel, irrecevable, dans la mesure où il est dirigé contre l'arrêt du 22 février 2008.

1.2 Par ailleurs, les parties au procès pénal sont tenues de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.). En particulier, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée ou va être violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le seul but de se réserver un moyen de nullité ou de révision pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 228 s.; 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99). Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (cf. ATF 117 Ia 491 consid. 2a p. 495). Lorsqu'il a déposé sa demande de révision du 17 mars 2008, le requérant n'a pas demandé la récusation du juge fédéral Hans Wiprächtiger, alors qu'il savait pertinemment que ce magistrat était membre de la cour de céans, en particulier qu'il avait siégé dans sa cause le 22 février précédent. Fondé sur des faits dont il avait déjà connaissance au moment du dépôt de sa première demande de révision, le moyen que le requérant veut tirer de la participation du juge fédéral Hans Wiprächtiger à l'arrêt du 28 mai 2008 est dès lors abusif et, comme tel, également irrecevable (art. 42 al. 7 LTF).

2.
Pour le surplus, le requérant remet en cause le bien-fondé des arrêts des 22 février et 28 mai 2008, mais ne soulève aucun motif de révision prévu aux art. 121 à 123 LTF. La présente demande de révision est ainsi entièrement irrecevable.

3.
Comme sa demande de révision était dénuée de chance de succès, le requérant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

4.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.

4.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 8 juillet 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Favre Oulevey

Schlagwörter

revisionjudicial recusalgood faithinadmissibilitylegal aidcourt costscriminal convictionprocedural abuse

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the alleged bias/recusal ground under Art. 121 let. a LTF was timely raised against the 22 February 2008 judgment.

Extrahierter Entscheid

The ground was raised too late and is inadmissible insofar as it targets the 22 February 2008 judgment.

Extrahierte Begründung

The applicant knew the relevant facts before 29 May 2007 and raised the complaint more than thirty days after notification; the recusal objection was therefore untimely.

Kernrechtsfrage

Whether the participation of Judge Hans Wiprächtiger in the 28 May 2008 judgment could justify revision.

Extrahierter Entscheid

The complaint is abusive and inadmissible.

Extrahierte Begründung

The applicant already knew, when filing the first revision request on 17 March 2008, that the judge sat on the bench and had participated in the earlier judgment, yet he did not seek recusal then; relying on the same facts later violates good faith under Art. 42 al. 7 LTF.

Kernrechtsfrage

Whether any revision ground under Arts. 121 to 123 LTF was established.

Extrahierter Entscheid

No revision ground was invoked in a legally sufficient manner; the request is entirely inadmissible.

Extrahierte Begründung

The filing merely disputes the merits of the prior judgments without identifying any statutory revision ground.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted for the revision request.

Extrahierter Entscheid

Legal aid is refused because the request had no chance of success.

Extrahierte Begründung

Under Art. 64 al. 1 LTF, assistance is denied when the application is manifestly hopeless.

Kernrechtsfrage

Who bears the court costs for the revision proceedings.

Extrahierter Entscheid

Costs of CHF 800 are imposed on the applicant.

Extrahierte Begründung

As the applicant fails, he must bear the judicial fees under Art. 66 al. 1 LTF.

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