Beschwerdelegitimation gegen Einstellungsverfügung; Beschwerde unzulässig

6B_844/2015Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung17.09.2015StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X. erhob beim Bundesgericht Beschwerde gegen einen kantonalen Entscheid, mit dem die Einstellung ihres Betrugsverfahrens gegen ihren Bruder A. bestätigt worden war. Sie legte nicht dar, welche Zivilansprüche durch die Einstellung betroffen sein könnten, und rügte keine Verletzung von Verfahrensrechten. Das Bundesgericht stellte daher fest, dass ihr die Beschwerdelegitimation in der Sache fehlte, und trat im vereinfachten Verfahren auf die Beschwerde nicht ein. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wurde abgewiesen, da die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg hatte. Unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Verhältnisse wurden X. Gerichtskosten von CHF 500 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; art. 42 al. 1 LTF; art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Beschwerdelegitimation der Privatklägerin zur Anfechtung einer Einstellungsverfügung. Bei Nichtanhandnahme- oder Einstellungsverfügungen muss die Privatklägerin Zivilansprüche, die durch den angefochtenen Entscheid betroffen sein können, glaubhaft und konkret geltend machen; fehlt eine solche Substanziierung, ist die Beschwerde unzulässig. Eine beschränkte Legitimation kann sich aus einer Verletzung von Verfahrensrechten ergeben, diese muss jedoch ausdrücklich gerügt werden. Fehlt der Beschwerde jede Aussicht auf Erfolg, ist die unentgeltliche Rechtspflege nach art. 64 al. 1 LTF zu verweigern; die Gerichtskosten werden der unterliegenden Beschwerdeführerin nach art. 66 al. 1 LTF auferlegt.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

6B_844/2015

Arrêt du 17 septembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. A.________,
    intimés.

Objet
Ordonnance de classement (escroquerie), procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 juillet 2015 (PE11.018761-NKS).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 23 juillet 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 mai 2015 dans la procédure PE11.018761-NKS ouverte du chef d'escroquerie à la suite de sa plainte contre son frère A.________. La prénommée interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

La recourante ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante.

2.3. Pour le surplus, cette dernière ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 in fine p. 5).

2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 17 septembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Schlagwörter

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She failed to explain any civil claims against the respondent; therefore she lacked standing to appeal on the merits.

In dismissal and no-entry cases, the complainant must set out the civil claims affected by the decision. No such explanation was given, and standing could not be inferred from the file.

No procedural-rights violation was invoked.

The appellant did not allege any breach of procedural rights that could grant a limited right to appeal despite lacking standing on the merits.

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

An appeal that is manifestly inadmissible is devoid of chances of success within the meaning of Art. 64 LTF.

The appellant was ordered to pay CHF 500 in court costs.

Costs follow the unsuccessful, inadmissible appeal, with the amount moderated in light of the appellant's financial situation.

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