Constitutional complaint inadmissible after criminal dismissal

6B_832/2009Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung28.09.2009Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Tribunal held that the complainant's subsidiary constitutional complaint was unavailable because the challenged cantonal order could be attacked by ordinary criminal appeal. It also rejected as inadmissible a new procedural complaint about a possible relationship between defense counsel and the prosecutor's substitute, because it had not been raised before the cantonal court. On the merits, the complainant lacked victim status in a fraud case and could invoke only formal procedural rights, not challenge the assessment of evidence or the substantive dismissal. The appeal was therefore manifestly inadmissible, and costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 113 LTF; subsidiäre Verfassungsbeschwerde unzulässig, wenn gegen den angefochtenen Entscheid die ordentliche Beschwerde an das Bundesgericht offensteht. Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 LTF; der bloss durch eine Vermögensdelikts-/Vermögensschädigung betroffene Beschwerdeführer besitzt ohne unmittelbare Beeinträchtigung der körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität keine Opferstellung und ist zur Anfechtung der Nichtanhandnahme bzw. des Einstellungsentscheids in der Sache nicht legitimiert. Zulässig sind einzig formelle Rügen, die von der materiellen Beurteilung getrennt sind; materiellrechtliche Beanstandungen der Beweiswürdigung oder der Strafverfolgungsfrage bleiben ausgeschlossen. Art. 42 Abs. 7 und Art. 108 Abs. 1 lit. a LTF; erstmals vor Bundesgericht erhobene, treuwidrige Rügen sind unzulässig und offensichtlich unzulässige Beschwerden sind im vereinfachten Verfahren auszuschließen.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_832/2009

Arrêt du 28 septembre 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (escroquerie),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 26 août 2009.

Faits:

A.
Par décision du 3 juillet 2009, le Procureur général du canton de Genève a classé une plainte pénale déposée par X.________ contre Y.________, pour escroquerie.

B.
Selon ordonnance du 26 août 2009, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé ce classement.

C.
Déclarant agir par les voies du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance.

Considérant en droit:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que contre les décisions de dernière instance cantonale qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire (art. 113 LTF). Ne peuvent ainsi être attaquées par la voie du recours constitutionnel subsidiaire que les décisions qui ne peuvent en aucun cas être déférées au Tribunal fédéral au moyen d'un recours ordinaire, soit parce qu'elles portent sur un objet qui n'a pas la valeur litigieuse requise par la loi, soit parce qu'elles ont été rendues en une matière pour laquelle le législateur a exclu tout recours ordinaire. Dans les cas où la voie du recours ordinaire est fermée pour une autre raison, tel le défaut de qualité pour recourir, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte.

En l'espèce, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors irrecevable.

2.
Les moyens abusifs, c'est-à-dire contraires aux règles de la bonne foi, sont irrecevables (cf. art. 42 al. 7 LTF). Il en résulte qu'un recourant ne peut soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure de première instance s'il a renoncé à le soulever devant l'autorité de dernière instance cantonale (arrêt 6B_477/2008 du 17 décembre 2008 consid. 1.2).
Dans le cas présent, la recourante, qui était assistée d'un avocat en dernière instance cantonale, se plaint pour la première fois devant le Tribunal fédéral du lien de parenté ou d'alliance existant peut-être entre le défenseur du prévenu, Me A.________, et le substitut qui a rendu la décision de classement du 3 juillet 2009 au nom du Procureur général, B.________. Faute d'avoir été soumis à la cour cantonale alors qu'il aurait pu l'être, ce grief est irrecevable devant le Tribunal fédéral.

3.
3.1 Contrairement à ce que soutient la recourante, les art. 6 et 13 CEDH, 29, 30 et 49 Cst. ne confèrent pas au lésé un droit à l'exercice des poursuites pénales contre l'auteur d'une infraction.

S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour interjeter un recours en matière pénale contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office, ou qu'elles auraient violé un droit que la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références).

En l'espèce, la recourante, qui se plaint d'escroquerie, n'a pas la qualité de victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Partant, dès lors que les autorités cantonales ne lui ont pas dénié le droit de porter plainte, elle ne peut recourir que pour une violation de ses droits de partie.

3.2 Comme l'a déjà précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui reste applicable aux recours prévus par la LTF, dès lors que la loi nouvelle s'inscrit en la matière dans la continuité de l'ancienne (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) - les griefs que le lésé peut articuler au titre de la violation de ses droits de partie doivent être purement formels, c'est-à-dire entièrement séparés du fond. Ainsi, le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références, notamment ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160).

En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'avant de rendre leurs décisions respectives, le Procureur général et la cour cantonale auraient omis de lui donner l'occasion de requérir des mesures d'instruction ou de faire valoir son point de vue; sous réserve du grief irrecevable mentionné au considérant 2 ci-dessus, elle critique exclusivement l'appréciation des preuves et l'application du droit pénal qui ont conduit au classement. Comme elle est sans qualité pour ce faire, son recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 28 septembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Schlagwörter

inadmissibilityconstitutional complaintstandingvictim statusprocedural rightsfraudclassing orderbad faithcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether a subsidiary constitutional complaint is available against the cantonal decision.

Extrahierter Entscheid

No. The challenged decision was open to an ordinary criminal appeal, so the subsidiary constitutional complaint was not available.

Extrahierte Begründung

Under Art. 113 LTF, the subsidiary constitutional complaint is available only where no ordinary federal appeal lies at all. Here an ordinary criminal appeal was possible.

Kernrechtsfrage

Whether the late challenge to a possible relationship between counsel and the prosecutor's substitute was admissible.

Extrahierter Entscheid

No. The grievance was raised for the first time before the Federal Tribunal and was therefore inadmissible.

Extrahierte Begründung

Abusive or bad-faith arguments are inadmissible. A party represented by counsel before the last cantonal instance must raise procedural complaints there if possible; otherwise they cannot be raised later.

Kernrechtsfrage

Whether the complainant had standing to challenge the merits of the classing order as a fraud victim.

Extrahierter Entscheid

No. A person complaining of fraud does not have victim status under the relevant law unless directly affected in physical, psychological, or sexual integrity.

Extrahierte Begründung

The complainant had no victim status and the cantonal authorities had not denied her the right to file a complaint. She could therefore invoke only formal procedural rights, not challenge evidence assessment or the substantive criminal-law reasoning.

Kernrechtsfrage

Overall admissibility of the appeal.

Extrahierter Entscheid

The appeal was manifestly inadmissible and had to be rejected.

Extrahierte Begründung

The applicant lacked standing on the merits and her remaining complaints were either unavailable or purely substantive.

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