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6B_708/2013 ΓÇó Non-payment of advance on costs leads to inadmissibility
6B_708/2013Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung08.10.2013Inadmissible
The Federal Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to pay the requested advance on costs within the extended deadline. After an initial default, the court had granted an additional time limit and warned that non-payment would lead to inadmissibility. Since the advance still was not paid, the appeal was manifestly inadmissible. The appellant was ordered to pay judicial costs of CHF 800.
Art. 62 al. 1 et 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; non-payment of the advance on costs within the additional time limit. A party seizing the Federal Supreme Court must pay an advance on presumptive costs; if, after an initial failure to pay, the advance is still not paid within the supplementary deadline, the appeal is inadmissible without further examination. The court may decide by summary order under art. 108 al. 1 let. a LTF. Costs are borne by the losing party under art. 66 al. 1 LTF (consid. 1-2).
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6B_708/2013
Arrêt du 8 octobre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Tentative de contrainte sexuelle, infraction à la loi sur la circulation routière,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 13 juin 2013.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un jugement rendu le 13 juin 2013 par la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien. Invité une première fois à déposer une avance de frais de 800 fr. conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 11 septembre 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 25 septembre 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Le recourant qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 8 octobre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
Le Greffier: Vallat