Appeal inadmissible for failure to submit challenged decision

6B_705/2009Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung31.08.2009Inadmissible

Zusammenfassung

X.________ filed a criminal appeal to the Federal Criminal Law Chamber without enclosing the challenged judgment. After being ordered to remedy this defect by 18 August 2009, he filed a further submission but still did not provide the decision. The Federal Court therefore held the appeal manifestly inadmissible and dismissed it by single judge under Art. 108(1)(a) LTF. The court exceptionally ordered that no judicial fees be charged. The decision was communicated to the appellant, the Geneva Court of Justice, and the Geneva Public Prosecutor General.

Regest

Art. 42 al. 3 et 5 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF: omission de joindre la décision attaquée; irrecevabilité manifeste du recours. Le mémoire de recours doit être accompagné de l'acte attaqué. À défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai pour remédier au vice en avertissant des conséquences de l'inexécution. Si le recourant n'obtempère pas dans le délai imparti, le recours est écarté d'entrée de cause par un juge unique. Exceptionnellement, l'arrêt peut être rendu sans frais.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_705/2009

Arrêt du 31 août 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

intimé inconnu,
intimé.

Objet
Inconnu,

recours contre une décision inconnue, vraisemblablement des autorités genevoises.

Considérant en fait et en droit:

1.
En vertu de l'art. 43, al. 3 et 5, LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit joindre à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour la produire, en l'avertissant qu'à ce défaut, son recours ne pourra être pris en considération.

En l'espèce, par un acte peu clair du 2 juillet 2009 auquel n'était jointe aucune annexe, X.________ a déclaré recourir contre un jugement pénal qui le condamnait, apparemment pour violation des règles de la circulation. Par ordonnance du 7 juillet 2009, le président de la cour de céans lui a imparti un délai au 18 août 2009 pour produire un exemplaire de l'arrêt attaqué, en l'informant des conséquences de l'inexécution. Le recourant a déposé une nouvelle écriture le 6 août 2009, mais sans produire d'exemplaire de l'arrêt attaqué.

Le recours est dès lors manifestement irrecevable, de sorte qu'il peut être écarté par un juge unique en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Exceptionnellement, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice et au Procureur général du canton de Genève.

Lausanne, le 31 août 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

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