Non-payment of advance costs renders appeal inadmissible

6B_699/2009Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung02.11.2009Dismissed

Zusammenfassung

The Federal Criminal Court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant did not pay the required advance on procedural costs, neither within the original deadline nor within the additional deadline set with an inadmissibility warning. The appellant was ordered to pay CHF 800 in court costs.

Regest

Art. 62 al. 1 et 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai initial puis dans le délai supplémentaire imparti avec avertissement entraîne l’irrecevabilité manifeste du recours. Le Tribunal fédéral peut statuer par une ordonnance de non-entrée en matière lorsque la condition de l’avance n’a pas été remplie. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante selon l’art. 66 al. 1 LTF; lorsqu’un juge unique statue, le montant peut être réduit en conséquence (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_699/2009

Arrêt du 2 novembre 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,

recours contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 26 juin 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai qui lui est fixé à cet effet, le Tribunal fédéral lui impartit un délai supplémentaire, avec l'indication que le recours est irrecevable en cas de non paiement en temps utile (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, X.________, qui recourt contre l'arrêt rendu le 26 juin 2009 par le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause PE08.005605, n'a pas avancé le montant présumé des frais de la procédure, par 2'000 fr., ni dans le délai au 17 septembre 2009 qui lui a été imparti à cet effet par une ordonnance présidentielle du 27 août 2009, ni dans le délai supplémentaire au 16 octobre 2009 qui lui a été accordé pour ce faire par une ordonnance présidentielle du 25 septembre 2009 comportant l'indication des conséquences d'un non paiement. Le recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 2 novembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Schlagwörter

inadmissibilityadvance on costscourt costsdeadlinecriminal appeal