Criminal appeal dismissed for insufficient motivation

6B_665/2007Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung02.11.2007Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court, in simplified procedure, held that the criminal appeal was inadmissible because the appellant merely declared an appeal without engaging with the cantonal court’s reasoning. His reference to an earlier letter did not satisfy the statutory duty to reason the appeal. The appellant was ordered to pay court costs of CHF 500.

Regest

Art. 108 al. 1 let. b et art. 42 al. 2 LTF; motivation manifestement insuffisante d’un recours en matière pénale. Le Président peut, en procédure simplifiée, ne pas entrer en matière lorsque l’acte de recours ne discute pas les considérants déterminants de la décision attaquée et ne contient pas de critique juridique propre. Une simple déclaration de recours ou la renvoi à des écritures antérieures non jointes ne satisfont pas à l’exigence de motivation. Les frais suivent l’issue de la cause selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_665/2007 /rod

Arrêt du 2 novembre 2007
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Objet
Ordonnance de renvoi (vol, dommages à la propriété, etc.),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 2 octobre 2007.

Faits :
A.
Par un arrêt du 2 octobre 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre une ordonnance de renvoi et de classement déférant celui-ci devant le Juge de police de la Gruyère (et classant la procédure ouverte contre un autre prévenu). L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait pas de voie de recours dans ce cas.
B.
En temps utile, l'accusé a déclaré recourir contre l'arrêt du 2 octobre 2007 et s'est référé à une lettre -antérieure- au Juge d'instruction, qu'il a omis de joindre à son envoi.

Le Président considère en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF).
2.
En l'espèce, l'accusé se limite à une déclaration de recours. Il ne discute aucunement les considérants de la Chambre pénale et ne soutient pas qu'ils violeraient le droit. Sa référence à une lettre antérieure à la décision attaquée ne saurait constituer une motivation suffisante.

Dès lors, le recours est irrecevable.
3.
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
Lausanne, le 2 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Schlagwörter

inadmissibilityinsufficient motivationcriminal appealsimplified procedurecourt costs