Lack of standing to challenge refusal to prosecute

6B_658/2007Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung02.11.2007Dismissed

Zusammenfassung

X.________ sought to challenge the refusal to open criminal proceedings against an investigating judge for alleged breaches of secrecy and honor. The Federal Tribunal, sitting under simplified procedure, held that she lacked standing because she was neither a victim nor otherwise entitled to a legally protected interest, and she did not sufficiently allege a formal denial of justice. The appeal was therefore inadmissible. Because the appeal was manifestly without prospects of success, legal aid was refused. A court fee of CHF 500 was imposed on the complainant.

Regest

Art. 81 al. 1 let. b and art. 108 al. 1 let. a LTF; admissibility of a criminal appeal against a refusal to open proceedings. A private complainant may not challenge the non-opening or discontinuance of criminal proceedings merely by invoking the public interest in prosecution, since the criminal action belongs to the State. Standing requires victim status or another legally protected interest; absent such standing, the appeal is inadmissible unless the complainant validly alleges a formal denial of justice through infringement of party rights. Manifestly hopeless appeals justify refusal of legal aid under art. 64 al. 1 LTF and the imposition of costs under art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_658/2007 /rod

Arrêt du 2 novembre 2007
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Objet
Refus d'ouvrir l'action pénale (violation du secret professionnel, etc.),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 17 septembre 2007.

Faits :
A.
Par un arrêt du 17 septembre 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de X.________ contre le refus d'ouvrir l'action pénale à la suite de sa plainte accusant un Juge d'instruction de violation du secret professionnel, de la correspondance et de l'instruction ainsi que d'atteinte à l'honneur. Elle reproche au dénoncé d'avoir fourni des documents, relevant d'une procédure pénale, à sa partie adverse dans un litige civil.

L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait aucun indice d'infraction pénale.
B.
La plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêt du 17 septembre 2007 et à la reprise de l'instruction par l'instance cantonale inférieure.

La recourante sollicite l'assistance judiciaire.

Le Président considère en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de même des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).
2.
En l'espèce, le recours est manifestement irrecevable faute de qualité pour agir. En effet, la recourante n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Elle n'a pas d'intérêt juridiquement protégé selon l'art. 81 al. 1 let. b LTF puisque l'action pénale n'appartient qu'à l'Etat, non pas aux particuliers, fussent-ils lésés.

De plus, la plaignante ne fait pas valoir, en tout cas pas de manière suffisante, la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 133 IV 228).
3.
Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Un émolument judiciaire est mis à la charge de la plaignante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
Lausanne, le 2 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Schlagwörter

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