Federal Court rejects request for full suspended sentence

6B_642/2009Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung26.10.2009Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The defendant challenged the cantonal decision that granted only a partial suspended sentence and extended the suspended part to 9 months, seeking a full suspension. The Federal Court held that the cantonal court had properly assessed the prognosis: prior convictions, the revoked earlier suspension, the defendant's continued intention to pursue his activity, and the profit motive justified the conclusion that serving 3 months would not sufficiently deter reoffending. The appeal was dismissed. Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success, and court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Arts. 42 and 43 CP; suspended sentence and partial suspended sentence; prognosis. A full suspended sentence is not required where, despite some favorable elements, significant doubts remain as to the offender’s future conduct. The appellate court may rely on prior convictions, lack of genuine change of attitude, persistence in borderline unlawful activity, and the profit motive to deny the view that execution of only a short custodial portion would suffice to prevent recidivism (consid. 1.3-1.4). The Federal Court reviews whether federal law was violated, not whether another prognosis would also have been conceivable. Legal aid under Art. 64 al. 1 LTF is excluded when the appeal was manifestly without prospects of success.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_642/2009

Arrêt du 26 octobre 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
Y.________, représenté par Me Elie Elkaim, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Sursis à l'exécution de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
du 6 avril 2009.

Faits:

A.
Par jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________, pour usure par métier et infraction à la LSEE, à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 2000 fr. Cette peine a été déclarée partiellement complémentaire à une autre, de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 5000 fr. d'amende, prononcée le 2 mai 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la LSEE, et entièrement complémentaire à une peine de 60 jours-amende avec sursis pendant 5 ans et 1000 fr. d'amende, prononcée le 19 février 2007 par la même autorité pour exercice illicite de la prostitution et infraction à la LSEE. Le sursis accordé par le jugement du 2 mai 2005 a été révoqué par celui du 19 février 2007.
Saisie d'un recours de Y.________, qui concluait à l'octroi d'un sursis total, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 10 janvier 2008.
Contre cet arrêt, Y.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui l'a admis par arrêt 6B_583/2008 du 13 décembre 2008, en bref au motif que l'autorité cantonale avait omis d'examiner si l'exécution de la peine de 3 mois d'emprisonnement dont le sursis avait été révoqué ne serait pas suffisante à détourner le recourant de la commission de nouvelles infractions.

B.
Statuant à nouveau le 6 avril 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de Y.________, en ce sens que la durée du sursis partiel assortissant la peine de 12 mois a été portée à 9 mois.

C.
Y.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation des art. 42 et 43 CP. ll conclut à l'octroi d'un sursis total, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, en sollicitant l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:

1.
Le recourant soutient qu'il doit être mis au bénéfice d'un sursis total, et non seulement partiel. Il fait valoir que la cour cantonale a retenu à tort que les premiers juges avaient émis un pronostic défavorable et que l'exécution de la peine de 3 mois d'emprisonnement dont le sursis a été révoqué suffira à le détourner de la récidive.

1.1 La jurisprudence relative à l'octroi d'un sursis, respectivement d'un sursis partiel, a été rappelée dans l'arrêt 6B_583/2008 déjà rendu dans la présente cause, auquel on peut donc se référer.

1.2 Contrairement à ce qu'estime le recourant, la cour cantonale, nonobstant une formulation peu judicieuse, n'a pas retenu que le pro-nostic était défavorable, mais qu'il ne l'était que dans une certaine mepsure. Preuve en est que, comme dans son précédent arrêt, elle a confirmé l'octroi d'un sursis partiel, qui, sinon, eût été exclu (cf. ATF 134 IV 53, consid. 4.3.1 non publié).

1.3 Suite à l'arrêt 6B_583/2008, la cour cantonale a examiné la question de savoir si l'exécution de la peine de 3 mois d'emprisonnement dont le sursis a été révoqué apparaissait suffisante à détourner le recourant de la récidive. Elle a résolu cette question par la négative. A l'appui, elle a relevé que, même s'il laissait entendre qu'il avait pris des dispositions pour respecter plus scrupuleusement la loi, le recourant avait maintenu volontairement des zones d'ombre quant à son activité, qu'il entendait continuer et même développer en louant des locaux qu'il destinait à la prostitution, ce qui fondait la conclusion qu'il avait l'intention de la poursuivre à la limite de la licéité. Elle a ajouté que le recourant avait agi par appât du gain, évoquant en outre la durée de son comportement délictueux et son absence d'amendement malgré les interventions réitérées de la justice. La cour cantonale a néanmoins voulu tenir compte du fait que le sursis à une peine de 3 mois d'emprisonnement avait été révoqué. Sur la base de ces considérations, elle a maintenu le sursis partiel, dont elle a toutefois prolongé la durée, portant cette dernière à 9 mois.

1.4 Les éléments sur lesquels s'est fondée la cour cantonale sont pertinents. Elle pouvait en déduire qu'ils laissent subsister des doutes trop importants quant au bon comportement futur du recourant pour conclure que l'exécution de la peine de 3 mois, dont le sursis a été révoqué, suffira à le détourner de la commission de nouveaux actes délictueux. Le recourant, sur lequel des condamnations antérieures et la perspective de devoir exécuter cette peine en cas de récidive n'ont pas eu d'effet dissuasif, n'apparaît pas avoir foncièrement changé d'attitude face à ses actes. Il entend poursuivre, voire développer, ses activités et il n'a guère fait que laisser entendre qu'il avait pris des dispositions pour respecter plus scrupuleusement la loi. Il existe, dans ces conditions, un risque élevé qu'il franchisse à nouveau les limites de la légalité, justifiant de conclure que l'exécution d'une peine de 3 mois ne suffira pas à contenir ce risque. Autant qu'il considère que l'exécution d'une partie de la peine de 12 mois de privation de liberté infligée au recourant demeure nécessaire à la prévention de nouveaux actes punissables, l'arrêt attaqué ne viole donc pas le droit fédéral.

2.
Le recours doit ainsi être rejeté. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 26 octobre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Angéloz

Schlagwörter

suspended sentenceprognosisrecidivism risklegal aidcourt costscriminal sentencing

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the defendant was entitled to a full suspended sentence under Arts. 42 and 43 Swiss Criminal Code.

Extrahierter Entscheid

No. The Federal Court held that the cantonal court could still find sufficient doubt about future lawful conduct and maintain only a partial suspension.

Extrahierte Begründung

The prior convictions, the revoked suspension, the defendant's continued intention to pursue and expand his borderline unlawful activity, and the profit motive justified the view that executing 3 months would not suffice to deter reoffending.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted.

Extrahierter Entscheid

No. The appeal had no prospects of success.

Extrahierte Begründung

Because the appeal was bound to fail, the statutory condition for legal aid was not met.

Kernrechtsfrage

Who bears the costs of the federal proceedings.

Extrahierter Entscheid

The appellant must pay the costs, fixed at CHF 800.

Extrahierte Begründung

Costs follow the outcome and were adjusted to the appellant's financial situation.

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