Lack of standing to appeal refusal to prosecute honor complaint

6B_641/2007Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung24.11.2007Dismissed

Zusammenfassung

X. filed a criminal complaint for defamation against A., B. and C. The Bernese chamber of accusation upheld the refusal of the investigating authorities to proceed. Before the Federal Supreme Court, X. sought annulment of that decision and legal aid. The court held that he lacked standing because honor offenses do not fall under the Victim Support Act and the alleged offense did not directly affect protected interests. The appeal was therefore inadmissible, legal aid was refused, and costs of CHF 500 were imposed on X.

Regest

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; art. 115 let. b LTF; standing of a private complainant to challenge a refusal to prosecute: the complainant has no legally protected interest, and thus no quality to appeal, where the alleged offense does not directly affect bodily, psychological or sexual integrity and does not confer victim status under the LAVI. A mere factual interest in prosecution is insufficient; the criminal action belongs to the public prosecutor, subject only to statutory or conventional exceptions. When inadmissibility is manifest, legal aid under art. 64 al. 1 LTF is to be refused, and costs are charged to the unsuccessful party under art. 65 and 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_641/2007

Arrêt du 24 novembre 2007
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Berne, case postale, 3001 Berne,
intimé.

Objet
Décision de refus de donner suite,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre d'accusation, du 24 août 2007.

Faits:
A.
X.________ a déposé plainte contre A.________, B.________ et C.________ pour atteinte à l'honneur.

Par décision du 24 août 2007, la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne a, sur recours du plaignant, confirmé le refus du juge d'instruction 1 et du procureur 1 de l'arrondissement judiciaire III (Berne-Mittelland) de donner suite à la plainte.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision, dont il demande implicitement l'annulation. Il requiert l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
2.
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b et 115 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas.

La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. En effet, sous réserve des exceptions instituées par la LAVI et d'exceptions pouvant résulter de la CEDH (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5), l'action pénale appartient exclusivement au ministère public. Il s'ensuit que, si l'infraction prétendue ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle - de sorte qu'il n'ait pas le statut de victime au sens de la LAVI et de l'art. 81 al. 1 ch. 5 LTF - le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale (cf. art. 81 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF 133 IV 228).
En l'espèce, le recourant attaque le classement d'une plainte qu'il a déposée pour atteinte à l'honneur, c'est-à-dire pour une infraction qui n'entre pas dans le champ d'application de la LAVI (cf. art. 2 LAVI). Partant, même si elle se révélait mal fondée, la décision attaquée ne le léserait dans aucun droit. Aussi n'a-t-il pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral. Son recours est dès lors irrecevable.
3.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), arrêtés à 500 fr. vu sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de X.________.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre d'accusation.
Lausanne, le 24 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schlagwörter

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