No denial of justice in rejecting obscene filing

6B_640/2010Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung18.10.2010Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X. challenged the cantonal complaint judge’s refusal to hear his criminal complaint after he failed to remove insulting expressions from the filing. The Federal Supreme Court held that requiring a party to submit an appropriately civil pleading is permissible, and that refusing to enter into an outrageously worded submission after an unsuccessful opportunity to correct it is not a formal denial of justice. The remaining arguments attacked the merits and were therefore inadmissible in an appeal against an inadmissibility decision. The appeal was dismissed and costs of CHF 2,000 were charged to X.

Omnilex-Regeste

Art. 66 al. 1 LTF; formal denial of justice and inadmissibility of a complaint containing insulting language: a court may decline to enter into an abusive submission if it first grants the author an opportunity to remedy the defect. Basic civility is required toward all persons mentioned in judicial proceedings, irrespective of the seriousness of the accusations. Such a refusal does not constitute a formal denial of justice where the party is invited to submit a corrected filing and fails to do so (consid. 1). In an appeal directed solely against an inadmissibility decision, submissions attacking the merits are not examined (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_640/2010

Arrêt du 18 octobre 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Refus de donner suite,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 25 juin 2010.

Faits:

A.
X.________ a déposé une plainte pénale devant le Juge d'instruction du Bas-Valais. Le 27 mai 2010, ce magistrat a refusé d'y donner suite.
Contre ce refus, X.________ a formé une plainte, au sens des art. 166 ss du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS; RS/VS 312.0), que le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a déclarée irrecevable, par décision du 25 juin 2010.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette dernière décision.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée déclare la plainte irrecevable au motif que le recourant n'a pas, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, déposé une nouvelle écriture, exempte des termes inconvenants "bande d'escrocs" par lesquels il désignait les membres de la chambre pupillaire dans sa plainte initiale. Le recourant fait valoir qu'il a ainsi été victime d'un déni de justice formel.
Contrairement à ce que le recourant soutient en prenant l'exemple pour le moins osé de Y.________ (act. 1, p. 3), toute personne partie, intéressée ou mentionnée dans une procédure judiciaire doit être désignée conformément aux règles de la politesse la plus élémentaire, même si elle est accusée ou reconnue coupable d'avoir commis de graves infractions. Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet dès lors pas un déni de justice formel, si, comme en l'espèce, il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger. Le premier moyen du recourant est donc mal fondé.

2.
Pour le surplus, les moyens du recourant se rapportent au fond. Ils sont dès lors irrecevables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision d'irrecevabilité.
Ainsi, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte.

Lausanne, le 18 octobre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Schlagwörter

formal denial of justiceinadmissibilityinsulting pleadingscriminal complaintcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether declaring the complaint inadmissible for failure to remove insulting language amounts to a formal denial of justice.

Extrahierter Entscheid

No. A court may refuse to deal with an abusive filing if it first gives the author an unsuccessful opportunity to correct it.

Extrahierte Begründung

All persons mentioned in judicial proceedings must be addressed with basic civility. Refusing to entertain an outrageous submission, after inviting correction, does not violate the prohibition of formal denial of justice.

Kernrechtsfrage

Whether the remaining arguments challenging the merits can be examined against an inadmissibility decision.

Extrahierter Entscheid

No. Arguments directed at the merits are inadmissible in a case that only concerns the admissibility of the complaint.

Extrahierte Begründung

The appeal was directed solely against the dismissal for inadmissibility; therefore substantive arguments fall outside the scope of review.

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