Untimely complaint against dismissal and procedural costs upheld

6B_542/2009Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung05.10.2009Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ challenged a Geneva Chamber of Accusation order declaring his complaint against a prosecutorial dismissal inadmissible as late and insufficiently reasoned, and imposing costs. Before the Federal Supreme Court, he argued that his letter should not have been treated as an appeal and that the cost order was unfair. The court held that the interpretation of the filing depended on cantonal procedural law and that his constitutional criticism was not properly developed. It also found no arbitrariness in the cost order under Geneva procedural law. The appeal was dismissed insofar as admissible, and CHF 800 in judicial costs were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 95, 96 et 106 al. 2 LTF; contrôle du droit cantonal de procédure et motivation du grief constitutionnel; recevabilité limitée des critiques dirigées contre l’interprétation d’un acte de procédure cantonal. Le Tribunal fédéral ne revoit l’application du droit cantonal qu’au regard de l’arbitraire, pour autant qu’un grief constitutionnel soit expressément invoqué et motivé de manière conforme aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF. À défaut d’une argumentation se référant aux règles cantonales pertinentes, une critique contre la qualification d’un écrit comme recours est irrecevable. De même, la condamnation aux frais fondée sur le droit cantonal n’est censurée que si l’arbitraire est démontré; des griefs constitutionnels présentés de manière indistincte et non développée sont également irrecevables.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_542/2009

Arrêt du 5 octobre 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Juge présidant,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Décision de classement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 27 mai 2009.

Faits:

A.
Par décision du 13 juillet 2007, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte pénale déposée le 14 mai 2007 par X.________.

Le 21 avril 2008, ce dernier a demandé au Procureur général ce qu'il était advenu de la plainte précitée. Le 28 octobre 2008, il s'est plaint d'un déni de justice auprès de la Chambre d'accusation.

Par courrier recommandé du 17 décembre 2008 avec accusé de réception, X.________ a été avisé du classement de sa plainte pénale et des motifs à l'appui. Cet envoi a été retourné au greffe du Ministère public le 5 janvier 2009 avec la mention « non réclamé ».

B.
Le 19 mai 2009, X.________ a saisi la Chambre d'accusation, expliquant qu'il était face à un déni de justice, sa plainte étant restée sans suite. Il lui a demandé de confirmer la réception de son courrier, d'inscrire au rôle la présente cause et de la traiter dans un délai rapproché.

Par ordonnance du 27 mai 2009, la Chambre d'accusation a estimé que le recours du plaignant contre la décision de classement était irrecevable car tardif et insuffisamment motivé. Elle l'a également condamné aux frais de procédure par 460 fr.

C.
X.________ dépose un recours contre l'ordonnance susmentionnée.

Considérant en droit:

1.
Le recourant soutient que son courrier du 19 mai 2009 ne pouvait être considéré comme un recours interjeté contre la décision de classement du 13 juillet 2007 dont il ignorait d'ailleurs l'existence.

L'interprétation de la lettre du recourant en vue de déterminer si elle constituait ou non un recours à la Chambre d'accusation genevoise relève du droit cantonal de procédure. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF. Or, dans le cas particulier, l'argumentation de l'intéressé ne comporte aucune référence aux règles légales ou jurisprudentielles cantonales applicables, de sorte qu'elle ne satisfait manifestement pas aux exigences précitées. Elle est par conséquent irrecevable.

2.
Le recourant conteste sa condamnation aux frais de procédure, ceux-ci étant, à son sens, imputables aux silences du Procureur général et à l'absence d'accusé de réception par la Chambre d'accusation suite à son courrier du 28 octobre 2009.

L'arrêt attaqué est fondé sur l'art. 101A al. 2 CPP/GE, qui a la teneur suivante: « à l'exclusion du chef de la police, le plaideur dont le recours contre une décision du procureur général est déclaré irrecevable ou mal fondé peut être condamné aux frais de l'Etat et aux dépens de l'autre partie ». Dans le cas particulier, la Chambre d'accusation a estimé que le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de classement rendue par le Procureur général était irrecevable car tardif d'une part et insuffisamment motivé d'autre part. Vu l'issue de la procédure, elle n'a manifestement pas appliqué le droit cantonal de procédure de manière arbitraire en condamnant le recourant aux frais dus à l'Etat. La critique est donc infondée.

3.
Le recourant invoque encore pèle-mêle la violation de divers droits constitutionnels. Ces griefs ne sont toutefois étayés par aucune argumentation distincte et se confondent avec les critiques examinées ci-dessus. Dans la mesure où il entendrait néanmoins en faire des arguments séparés, ceux-ci seraient dès lors irrecevables, faute d'être développés par une motivation qui satisfasse aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.

4.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), fixés en fonction de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 5 octobre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Schneider Bendani

Schlagwörter

criminal complaintdismissalinadmissibilitycantonal procedureconstitutional motivationarbitrarinesscourt costsdenial of justice

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appellant’s letter of 19 May 2009 could be treated as a valid appeal against the dismissal decision of 13 July 2007

Extrahierter Entscheid

The argument is inadmissible because the interpretation of the filing is governed by cantonal procedural law, and the appellant failed to properly invoke and develop a constitutional complaint against that law’s application.

Extrahierte Begründung

Federal review of cantonal procedural law is limited to arbitrariness and requires a properly reasoned constitutional grievance under Art. 106(2) LTF; this was not done.

Kernrechtsfrage

Whether the cost order against the appellant was arbitrary

Extrahierter Entscheid

No arbitrariness was shown in the cost order because the chamber treated the appeal as inadmissible for lateness and insufficient reasoning, which allowed costs to be imposed under cantonal law.

Extrahierte Begründung

Given the outcome of the cantonal proceedings, the application of Art. 101A(2) CPP/GE was not arbitrary.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant’s other constitutional complaints were sufficiently reasoned

Extrahierter Entscheid

They are inadmissible because they were not supported by distinct reasoning and merely repeated the earlier complaints.

Extrahierte Begründung

Constitutional grievances must be specifically developed under Art. 106(2) LTF.

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