Federal appeal inadmissible for lack of motivation

6B_49/2009Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung02.02.2009Dismissed

Zusammenfassung

X. challenged a cantonal appellate decision that had declared his appeal against a reintegration order inadmissible and remitted the matter as an opposition. The Federal Supreme Court held that the federal appeal contained no argument showing why the cantonal ruling violated the law, thus failing the statutory motivation requirement. The appeal was therefore inadmissible. Judicial costs of CHF 500 were imposed on the appellant, reduced because of his financial situation.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; irrecevabilité selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours doit exposer, de manière brève mais suffisante, en quoi la décision attaquée viole le droit. Il ne suffit pas de se borner à solliciter l'annulation de l'arrêt cantonal sans discuter le raisonnement déterminant de l'autorité précédente. À défaut de critique dirigée contre les motifs décisifs, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe selon l'art. 66 al. 1 LTF, avec réduction possible en considération de la situation financière.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_49/2009 /rod

Arrêt du 2 février 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Internement,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 12 janvier 2009.

Faits:

A.
X.________ a été renvoyé en jugement pour lésions corporelles simples, tentative de contrainte, désagréments par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et abus de téléphone. Statuant le 11 décembre 2001, le Tribunal de police du canton de Genève a constaté son irresponsabilité totale, l'a acquitté et a ordonné son internement dans un établissement spécialisé en application de l'art. 43 aCP.

Cette mesure a été remplacée par un traitement hospitalier ordonné par le Conseil de surveillance psychiatrique le 6 décembre 2004, puis par un traitement ambulatoire (art. 43 aCP) ordonné par cette même autorité le 2 mai 2005.

B.
Par jugement du 11 juin 2008, le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève a ordonné la réintégration de X.________ dans la mesure de traitement institutionnel en milieu fermé prononcée par le Conseil de surveillance psychiatrique le 6 décembre 2004.

C.
X.________ a appelé de ce jugement, en se fiant à l'indication des voies de recours qui y figurait.

Considérant que le jugement du 11 juin 2008, rendu en l'absence de l'appelant, était susceptible d'opposition et non d'appel, la Chambre pénale de la Cour de justice a, par arrêt du 12 janvier 2009, déclaré l'appel irrecevable et renvoyé la cause au Tribunal d'application des peines et des mesures pour qu'il statue comme sur opposition.

D.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation.

Le 26 janvier 2009, un délai au 17 février 2009 lui a été imparti pour étudier avec son avocat l'opportunité de maintenir ou de retirer son recours, avec l'indication que, s'il retirait son recours dans ce délai, il en serait pris acte sans frais. Par lettre du 27 janvier 2009, il a demandé au Tribunal fédéral de "prendre rapidement une décision" sur son recours.
Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, ne soulevant aucun grief contre le raisonnement par lequel la cour cantonale est parvenue à la conclusion que l'appel était irrecevable, le recourant n'indique pas en quoi, selon lui, l'arrêt attaqué violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal d'application des peines et des mesures étant au surplus saisi de son cas par l'arrêt entrepris, devenu désormais définitif.

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 2 février 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

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