Beschwerde gegen einen Zwischenentscheid über die Nichtanhandnahme unzulässig

6B_398/2016Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung13.05.2016StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Bundesgericht hielt fest, dass sich die Beschwerde gegen einen kantonalen Zwischenentscheid richtete, mit dem eine Nichtanhandnahmeverfügung aufgehoben und die Sache zur Untersuchung zurückgewiesen wurde. Da die beschwerdeführende Partei weder einen nicht wiedergutzumachenden rechtlichen Nachteil noch den Umstand nachwies, dass eine unmittelbare Beschwerde ein langwieriges und kostspieliges Beweisverfahren vermeiden würde, waren die Voraussetzungen von Art. 93 BGG nicht erfüllt. Die Beschwerde wurde daher im vereinfachten Verfahren für unzulässig erklärt, und der beschwerdeführenden Partei wurden Gerichtskosten von CHF 800 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 90 und 93 BGG; Zulässigkeit einer Beschwerde gegen einen Zwischenentscheid in Strafsachen: Ein Entscheid, mit dem eine Nichtanhandnahmeverfügung aufgehoben und die Sache zur Untersuchung zurückgewiesen wird, ist ein Zwischenentscheid. Er ist nur dann unmittelbar anfechtbar, wenn die beschwerdeführende Partei einen nicht wiedergutzumachenden rechtlichen Nachteil rechtlicher Natur darlegt oder zeigt, dass die Gutheissung der Beschwerde unmittelbar zu einem Endentscheid führen und ein langwieriges und kostspieliges Beweisverfahren vermeiden würde. Die Darlegungs- und Begründungslast für diese Voraussetzungen liegt bei der beschwerdeführenden Partei; ohne konkrete Hinweise ist die Beschwerde unzulässig. Die restriktive Auslegung von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG gilt auch in Strafsachen (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

6B_398/2016

Arrêt du 13 mai 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Laurent Maire, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie), décision incidente,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 mars 2016 (PE15.007486-NCT).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par ordonnance du 13 octobre 2015, la division criminalité économique et entraide judiciaire du Ministère public central vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale formée par A.________ contre X.________ pour escroquerie. Statuant le 9 mars 2016 sur le recours de A.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis celui-ci, annulé l'ordonnance de non-entrée en matière et renvoyé le dossier au Ministère public afin qu'il ouvre formellement une instruction. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant à la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière.
L'arrêt attaqué, qui annule l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public et renvoie la cause à cette autorité pour qu'elle instruise le dossier, ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes susceptibles de causer un préjudice irréparable à leur destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115; 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292).
Le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure. Il n'apparaît pas non plus que l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Le recourant ne fournit pas d'indications spécifiques à cet égard. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 13 mai 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Schlagwörter

inadmissibilityincidental decisionnon-entryirreparable prejudicecriminal procedurecosts

The decision was incidental and not immediately appealable because no irreparable legal prejudice or other ground under Art. 93 LTF was shown.

The ruling did not end the criminal proceedings; the appellant did not allege irreparable legal harm and did not show that admitting the appeal would avoid a long and costly evidence procedure. The restrictive requirements of Art. 93 LTF were therefore not met.

The appellant, having failed, must bear the court costs.

Costs follow the result under Art. 66 para. 1 LTF.

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