Revision request inadmissible for lack of Federal Court jurisdiction

6B_376/2013Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung13.05.2013Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X. requested revision of the 21 October 2009 Sion district court judgment, invoking a recusal ground. The Federal Court held that, insofar as the request targeted revision of that first-instance judgment, it lacked competence under Art. 411 para. 1 CPP and therefore declared the request inadmissible. Because the application had no prospects of success, legal aid was refused. Judicial costs of CHF 800 were imposed on the applicant, taking his financial situation into account.

Omnilex-Regeste

Art. 411 al. 1 CPP; revision of a cantonal first-instance judgment is not within the Federal Court’s jurisdiction when the request is directed solely against that judgment. A revision request so framed is inadmissible. Where the application is manifestly without prospects of success, legal aid must be refused under Art. 64 al. 1 LTF, and costs are borne by the unsuccessful applicant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_376/2013

Arrêt du 13 mai 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Demande de révision,

Révision du jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion du 21 octobre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Le 21 octobre 2009, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres et blanchiment d'argent au détriment de Y.________ et l'a condamné notamment à 4 années de réclusion, sous déduction de la détention préventive.
Statuant sur appel par jugement du 13 avril 2011, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a réformé le jugement précité et condamné X.________ notamment à une peine privative de liberté de trois ans et demi pour les mêmes infractions que celles retenues par les premiers juges.
Par arrêt du 14 mai 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale de X.________ (dossier 6B_489/2011) et admis celui de Y.________ (dossier 6B_531/2011). La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision en prenant en considération la prescription de la poursuite pénale dirigée contre X.________ pour escroquerie s'agissant de douze notes de frais, puis qu'elle réexamine la peine prononcée. La cour cantonale devait en outre arrêter à nouveau la créance compensatrice et déterminer l'étendue du séquestre conservatoire y relatif.
Statuant sur le renvoi par arrêt du 5 octobre 2012, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a condamné X.________ notamment à la peine de 3 ans et 170 jours de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement aux termes d'un arrêt rendu le 14 mars 2013 (6B_669/2012).

1.2 Par écriture du 1er avril 2013, X.________ saisit le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal valaisan d'une demande de révision du jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion du 21 octobre 2009, se prévalant d'un motif de récusation frappant l'un des juges du collège. Il conclut à l'annulation de ce jugement, respectivement à celle de tous les autres prononcés en la cause.

1.3 Circonscrite à la révision du jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion du 21 octobre 2009, la demande est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas compétent pour en connaître (cf. art. 411 al. 1 CPP).

2.
Les conclusions de la demande de révision étant manifestement dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du demandeur.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion.

Lausanne, le 13 mai 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Schlagwörter

revisioninadmissibilityjurisdictionrecusallegal aidcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the Federal Court had jurisdiction to review the request for revision of the 21 October 2009 district court judgment

Extrahierter Entscheid

The request was inadmissible because the Federal Court was not competent to hear revision of that judgment.

Extrahierte Begründung

The request was expressly limited to revision of the first-instance judgment; under Art. 411 para. 1 CPP, the Federal Court lacked jurisdiction.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted

Extrahierter Entscheid

Legal aid was denied because the request had no prospects of success.

Extrahierte Begründung

A manifestly hopeless request does not satisfy the statutory requirements for legal aid.

Kernrechtsfrage

Who should bear the costs of the proceedings

Extrahierter Entscheid

The applicant had to bear the judicial costs, which were fixed with regard to his financial situation.

Extrahierte Begründung

Costs follow the unsuccessful request.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.