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6B_356/2014 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for lack of reasoning
6B_356/2014Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung20.06.2014Inadmissible
The Federal Supreme Court declared X________'s criminal appeal inadmissible because his written submissions did not comply with the statutory duty to state, even succinctly, why the cantonal judgment was unlawful. The Court therefore did not examine the merits of the refusal of conditional release. As the losing party, X________ was ordered to pay reduced court costs of CHF 500, taking account of his unfavorable financial situation.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF; inadmissibility of an appeal for deficient reasoning. The Federal Supreme Court examines only whether the appellant has, in the appeal memorandum, set out in a concise manner which federal rights or legal norms were violated and in what respect. A mere disagreement with the challenged decision or a repetition of the factual background is insufficient. Where the minimum substantiation requirement is not met, summary inadmissibility follows without material review (consid. 2). Cost allocation under Art. 66 al. 1 LTF depends on the outcome and may be moderated according to the parties' financial situation.
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6B_356/2014
Arrêt du 20 juin 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 mars 2014.
Par arrêt du 17 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du 25 février 2014 du Tribunal d'application des peines et des mesures lui refusant la libération conditionnelle. A l'appui de son prononcé, la chambre cantonale a considéré que les antécédents du recourant étaient mauvais, attendu qu'il avait été condamné à sept reprises entre 2004 et 2012 pour des faits similaires à ceux - menaces et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi qu'à la loi fédérale sur les étrangers - lui ayant valu les deux condamnations dont il exécutait actuellement les peines de 9, respectivement 12 mois de privation de liberté. En outre, il avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en mai 2007. Son parcours indiquait qu'il n'avait pas pris conscience du caractère illicite de ses actes et qu'il n'avait saisi aucune des chances d'amendement qui lui avaient été offertes. Il avait exprimé son intention de rester en Suisse à sa sortie de prison, alors qu'il était démuni de papiers d'identité, de titres de séjour, de moyens de subsistance et qu'il n'avait présenté aucun projet d'avenir concret et réaliste. Le risque de le voir réitérer ses agissements illicites était par conséquent concret et très important, de sorte que les conditions légales posées à sa libération conditionnelle n'étaient pas données.
Par écritures des 19 mars 2014, 9 avril 2014 et 26 mai 2014, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales précitées seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable à l'aune de son courrier du 6 juin 2014.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 20 juin 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Mathys Gehring