Inadmissible cantonal appeal upheld for lack of precise requests

6B_309/2008Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung23.06.2008Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X________ challenged before the Federal Supreme Court a Geneva Chamber of Accusation order declaring his cantonal appeal inadmissible against a prosecutorial discontinuance for assault and threats. The Federal Supreme Court held that the complaint was admissible in principle as it targeted a refusal to enter into the matter, but found no violation of procedural rights: the cantonal court could require precise requests for further investigations and was entitled to treat the appeal as inadmissible because none were specified. The federal appeal was therefore dismissed, legal aid refused, and court costs of CHF 800 imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 192 al. 1 CPP/GE; Art. 95, 96, 105 al. 2, 106 al. 2, 109 al. 2 let. a, 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF: when cantonal law requires precise requests for supplementary evidentiary measures in a criminal appeal, the appellate authority may declare the appeal inadmissible if such requests are not formulated. Before the Federal Supreme Court, review of cantonal law is limited to arbitrariness and requires a properly substantiated constitutional grievance. A refusal to enter into the matter can be challenged as a formal denial of justice, but the appeal fails where no manifestly incorrect factual finding or procedural violation is shown. A hopeless appeal justifies denial of legal aid and imposition of costs on the appellant.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_309/2008/bri

Arrêt du 23 juin 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Décision de classement (voies de fait, menaces),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 26 mars 2008.

Faits:

A.
Par ordonnance du 26 mars 2008, la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après la Chambre d'accusation) a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le classement des plaintes que celui-ci avait déposées contre A._______, B.________ et C.________ pour divers agissements, notamment pour voies de fait et menaces.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour complément d'instruction .

A titre préalable, il demande l'assistance judiciaire .

Considérant en droit:

1.
Contre une décision de dernière instance cantonale qui met fin à une procédure pénale, le lésé qui est intervenu comme partie, ou qui a été empêché de le faire, peut recourir au Tribunal fédéral notamment pour violation d'un droit formel entièrement séparé du fond que lui accordent les règles de procédure applicables, catégorie de griefs qui comprend en particulier le refus injustifié de l'autorité précédente d'entrer en matière sur le moyen de droit dont elle était saisie (arrêt 6B_480/ 2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3; cf., pour la notion de droits formels entièrement séparés du fond, ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160).

Dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité de la Chambre d'accusation, le présent recours est dès lors recevable.

2.
La Chambre d'accusation a refusé d'entrer en matière sur le recours cantonal aux motifs que le recourant n'avait pas formulé, contrairement aux exigences de l'art. 192 al. 1 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; RS/GE E 4 20), de demandes claires concernant les mesures d'investigations qu'il considérait comme encore nécessaires à l'établissement des faits dont il se plaignait. Le recourant conteste ce point de vue en faisant valoir que ses conclusions résultaient "de toute évidence" de son mémoire de recours.

2.1 Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF.

En l'espèce, le recourant ne critique pas l'interprétation que la Chambre d'accusation a donnée de l'art. 192 al. 1 CPP/GE dans l'arrêt attaqué. Il est dès lors acquis que le recours cantonal était irrecevable si le recourant n'énonçait pas précisément les mesures d'instructions complémentaires qu'il demandait.

2.2 A la lecture du mémoire que le recourant a adressé à la Chambre d'accusation le 24 octobre 2007, on ne discerne pas que cette juridiction ait constaté les faits de manière manifestement inexacte, au sens de l'art. 105 al. 2 LTF, en retenant que le recourant n'avait pas précisé quelles mesures d'instruction complémentaires il demandait. Au regard des constatations de fait déterminantes de l'arrêt attaqué, la Chambre d'accusation n'a dès lors pas violé les droits procéduraux du recourant en déclarant son recours irrecevable.

3.
Ayant trait au fond de la cause, que la Chambre d'accusation n'a pas examiné, les autres moyens du recourant sont sans pertinence. Le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté en application de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

4.
Comme son recours était dénué de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 800 francs.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 23 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Schlagwörter

criminal appealinadmissibilityformal denial of justicelegal aidcourt costsevidentiary requests

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the Federal Supreme Court could review the cantonal inadmissibility ruling and whether the appeal was admissible.

Extrahierter Entscheid

The appeal was admissible because it challenged a refusal to enter into a legal remedy, i.e. a procedural right separated from the merits.

Extrahierte Begründung

A final cantonal criminal decision may be challenged by an injured party on the ground of a formal right entirely separate from the merits, including an unjustified refusal to enter into the matter.

Kernrechtsfrage

Whether the cantonal chamber arbitrarily applied Art. 192 al. 1 CPP/GE by finding the cantonal appeal insufficiently specific.

Extrahierter Entscheid

No procedural violation was shown; the chamber could treat the cantonal appeal as inadmissible because no precise additional investigative measures were requested.

Extrahierte Begründung

The appellant did not specifically contest the chamber's interpretation of cantonal law, and the file did not show manifestly incorrect fact-finding in concluding that he failed to identify the requested evidence measures.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to legal aid.

Extrahierter Entscheid

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Extrahierte Begründung

Since the federal appeal was manifestly unfounded, it lacked the requisite chance of success under the Legal Remedies Act.

Kernrechtsfrage

Allocation of federal court costs.

Extrahierter Entscheid

Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Extrahierte Begründung

The unsuccessful appellant had to bear the judicial costs.

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