Beschwerdelegitimation ohne Zivilansprüche bei Einstellung eines Strafverfahrens nach Strafanzeige

6B_296/2015Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung09.04.2015StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X. focht einen kantonalen Entscheid an, mit dem die Nichtanhandnahmeverfügung zu seiner Strafanzeige gegen A. wegen Hausfriedensbruchs bestätigt worden war. Vor Bundesgericht legte er weder Zivilansprüche dar noch rügte er eine Verletzung von Verfahrensrechten. Das Gericht hielt fest, dass ihm daher die Beschwerdelegitimation nach Art. 81 BGG fehlte, trat im vereinfachten Verfahren auf die Beschwerde nicht ein, verweigerte die unentgeltliche Rechtspflege und auferlegte ihm Gerichtskosten von CHF 500.

Omnilex-Regeste

Art. 81 Abs. 1 lit. a und b Ziff. 5 BGG; Beschwerdelegitimation der Privatklägerschaft in Strafsachen; richtet sich die Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahme- oder Einstellungsverfügung, muss die beschwerdeführende Person in ihrer Rechtsschrift an das Bundesgericht darlegen, welche Zivilansprüche sie gegen die beschuldigte Person geltend machen will, es sei denn, solche Ansprüche ergäben sich unmittelbar und eindeutig aus der Art der Straftat. Fehlen hinreichende Vorbringen zu den Zivilansprüchen, ist die Beschwerdelegitimation nicht gegeben. Die Rüge einer Verletzung von Verfahrensrechten im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 6 BGG stellt einen eigenständigen Beschwerdegrund dar, muss aber ausdrücklich erhoben werden. Die fehlende Beschwerdelegitimation führt zum Nichteintreten im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. a BGG; die unentgeltliche Rechtspflege wird verweigert, wenn die Beschwerde aussichtslos ist.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

6B_296/2015

Arrêt du 9 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 janvier 2015 (PE14.023311-DTE).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 21 janvier 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 novembre 2014 sur sa plainte pour violation de domicile contre A.________. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).

2.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 9 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Schlagwörter

standing to appealcivil claimscomplainantinadmissibilitylegal aidcourt costsprocedural rights

The appealability requirement was not met because the appellant failed to explain any civil claims against the respondent.

Under Art. 81(1)(a) and (b)(5) LTF, a complainant may appeal only if the contested decision can affect civil claims. The appellant must specify such claims in the federal appeal; absent any explanation, standing is denied.

No procedural-rights violation was invoked.

The appellant did not assert any breach of procedural rights, so no alternative standing basis existed.

The appeal was declared inadmissible in simplified procedure.

Because standing was lacking, the court applied Art. 108(1)(a) LTF.

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

An appeal lacking standing is devoid of chances of success within the meaning of Art. 64(1) LTF.

The appellant must pay CHF 500 in court costs.

Costs follow the outcome under Art. 66(1) LTF, with the amount reduced in light of the appellant's financial situation.

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