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6B_278/2010 ΓÇó Inadmissibility of complaint for insufficient reasoning
6B_278/2010Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung07.05.2010Inadmissible
X.________ challenged the Fribourg cantonal criminal chamber’s confirmation of the refusal to open criminal proceedings against Dr. Y.________. The Federal Supreme Court held that the appeal did not engage with the decisive reasoning that the alleged conduct could at most amount to offences against honour, which were subject to a private complaint filed too late. The filing was therefore inadmissible for insufficient motivation. Legal aid was denied because the appeal lacked prospects of success, and reduced court costs of CHF 500 were charged to the appellant.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF; an appeal must address the decisive reasons of the challenged decision and succinctly show a violation of federal law. If the appellant merely argues the merits without confronting the reasoning on which the lower court based its ruling, the submission is insufficiently reasoned and inadmissible. Where the appeal is manifestly devoid of prospects, legal aid must be refused under Art. 64 al. 1 LTF a contrario; costs are imposed on the unsuccessful appellant under Art. 66 al. 1 LTF, with possible reduction according to financial circumstances.
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6B_278/2010
Arrêt du 7 mai 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Refus d'ouvrir l'action pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 15 mars 2010.
Faits:
A.
X.________ a porté plainte pénale contre le Dr Y.________, auquel il reprochait de s'être fait l'auteur de divers rapports psychiatriques et dont les conclusions avaient été diffusées par la presse.
Par arrêt du 15 mars 2010, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé le refus du juge d'instruction d'ouvrir l'action pénale.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il demande l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
Dans le cas présent, l'arrêt attaqué confirme le refus d'ouvrir l'action pénale au motif que les faits dénoncés par le recourant pourraient être constitutifs, tout au plus, d'atteintes à l'honneur, que les infractions contre l'honneur se poursuivent exclusivement sur plainte et que la plainte pénale déposée par le recourant est tardive. Le recourant, qui plaide sur le fond de toutes ses affaires, ne critique pas cette motivation. Il n'indique dès lors pas en quoi, selon lui, l'arrêt attaqué viole le droit. Partant, son recours, insuffisamment motivé, doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 7 mai 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey