Lack of standing of a mere injured party in a criminal complaint appeal

6B_249/2010Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung22.03.2010Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ challenged a Vaud Tribunal d'accusation decision confirming a refusal to prosecute A.________ SA’s officers for fraud and coercion. The Federal Supreme Court held that he was only a simple injured party, not a victim under the LAVI, and therefore lacked standing to contest the merits of the criminal-law assessment. His complaints about the closed-file procedure and second-instance costs concerned cantonal law and were insufficiently reasoned constitutionally. The appeal was declared inadmissible, legal aid was denied, and CHF 500 in costs were charged.

Omnilex-Regeste

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; standing of a simple injured party in criminal proceedings; a person not directly affected in physical, psychological or sexual integrity is not a victim under the LAVI and may not challenge the factual findings or merits of a decision concerning prosecution. Such a person may invoke only formal-denial grievances amounting to a denial of justice, such as refusal to hear or allow access to the file; he may not contest evidence evaluation or the rejection of evidence based on anticipatory assessment. Cantonal procedural questions are reviewed only if a constitutional violation is expressly alleged and sufficiently reasoned under Art. 106 al. 2 LTF. An appeal lacking such reasoning is inadmissible under Art. 108 al. 1 let. a and b LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_249/2010

Arrêt du 22 mars 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Ordonnance de refus de suivre (escroquerie, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 3 mars 2010.

Faits:

A.
X.________ a porté plainte contre les organes de la société A.________ SA pour escroquerie (art. 146 CP) et contrainte (art. 181 CP).

Par arrêt du 3 mars 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de donner suite à cette plainte.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir rien fait pour établir la vérité, d'avoir statué à huis clos sans l'avoir cité à comparaître à son audience et de l'avoir condamné aux frais de justice.

Il demande l'assistance judiciaire, en particulier à être pourvu d'un avocat d'office.

Considérant en droit:

1.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss).
Dans le cas présent, le recourant, qui a porté plainte exclusivement pour le fait que la société A.________ SA veut procéder au recouvrement de factures qu'il prétend avoir déjà payées, n'est pas une victime au sens de la LAVI. Il est dès lors sans qualité pour contester la constatation des faits et l'application de la loi pénale. Ainsi, dans la mesure où il reproche à l'arrêt attaqué de ne pas considérer comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés, son recours est manifestement irrecevable.

2.
Le point de savoir si le Tribunal d'accusation pouvait rendre l'arrêt attaqué sans audience et s'il pouvait mettre les frais de justice à la charge du recourant sont des questions de droit cantonal.

Le recours en matière pénale n'est pas ouvert pour violation du droit cantonal (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario). Le Tribunal fédéral ne peut contrôler l'application de celui-ci que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9 Cst.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel du citoyen, soulevé expressément et motivé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF.

Dans le cas présent, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel du citoyen. Ainsi, dans la mesure où il s'en prend au fait que l'arrêt attaqué a été rendu à huis clos et à la décision sur les frais de seconde instance cantonale, le recours personnel de X.________ est insuffisamment motivé.

3.
Au demeurant, en vertu de l'art. 305 du code de procédure pénale vaudois (ci-après: CPP/VD; RS/VD 312.01), le Tribunal d'accusation du canton de Vaud pouvait rendre son arrêt sans tenir d'audience ni citer le recourant à comparaître devant lui. En outre, il pouvait mettre les frais de seconde instance cantonale à sa charge (cf. art. 307 CPP/ VD). Les conclusions du recourant sont donc dénuées de toute chance de succès.

Aussi le recours doit-il être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF et la demande d'assistance judiciaire être rejetée.

4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 mars 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Schlagwörter

standinginjured partyvictim statuscriminal complaintformal denial of justicecantonal lawlegal aidcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the complainant had standing to challenge the refusal to prosecute on the merits

Extrahierter Entscheid

No. As a mere injured party, he was not a victim under the Victim Support Act and could not attack the factual findings or criminal-law assessment.

Extrahierte Begründung

He complained only about invoice collection and did not allege an offense directly affecting physical, psychological, or sexual integrity. He could invoke only formal-denial violations, not merits review.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal could challenge the cantonality of the hearingless, closed-file procedure and the cost order

Extrahierter Entscheid

No. Those matters were governed by cantonal law, and no constitutional violation was expressly and sufficiently argued.

Extrahierte Begründung

The Federal Supreme Court reviews cantonal law only through a properly reasoned constitutional complaint; the appellant raised no such constitutional ground.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted

Extrahierter Entscheid

No, because the appeal had no prospect of success.

Extrahierte Begründung

Since the submissions were manifestly inadmissible or insufficiently reasoned, the condition of chances of success was absent.

Kernrechtsfrage

Who bears the federal court costs

Extrahierter Entscheid

The appellant bears reduced costs of CHF 500.

Extrahierte Begründung

The losing party must pay costs; the amount was reduced in view of his financial situation.

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