Evidence assessment in defamation case not arbitrary

6B_207/2011Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung17.05.2011Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ appealed to the Swiss Federal Supreme Court against a Geneva appellate judgment that had reduced, but upheld, his defamation conviction. He argued arbitrariness and violation of in dubio pro reo in the assessment of evidence, especially the credibility of his father-in-law. The Federal Court held that the cantonal court had given plausible reasons for believing the witness and could also rely on the appellant's changing version of events. The appeal was dismissed and court costs of CHF 2,000 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 9 Cst.; Art. 106 al. 2 LTF; in dubio pro reo and arbitrariness in evidence assessment: a complaint of arbitrary fact-finding is admissible only if specifically reasoned. The Federal Court reviews whether the cantonal authority could, without being manifestly untenable, rely on witness testimony and on inconsistencies in the accused's own statements. Credibility findings are not arbitrary merely because the witness is related to a party; the decisive point is whether the reasoning is objectively sustainable in light of the whole record (consid. 1.1-1.3).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_207/2011

Arrêt du 17 mai 2011
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Christine Sayegh, avocate,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Diffamation; arbitraire; in dubio pro reo,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 14 février 2011.

Faits:

A.
Par jugement du 10 mars 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de diffamation (art. 173 CP) et l'a condamné à la peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 100 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr.

B.
Par arrêt du 14 février 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a en substance partiellement admis l'appel de X.________, l'a uniquement condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 100 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans.

Il est en particulier reproché à X.________ d'avoir le 12 mai 2009 dit ce qui suit à ses beaux-parents: "vous n'avez pas honte d'avoir une fille comme vous avez, c'est une pute, c'est une pute, elle fait des partouzes avec ses copines".

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit libéré de l'infraction de diffamation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit:

1.
Le recourant se plaint d'arbitraire et invoque une violation du principe "in dubio pro reo".

1.1 Tels qu'ils sont motivés, ces deux griefs n'ont pas en l'espèce de portée distincte. A l'appui de l'un comme de l'autre, le recourant fait valoir que les faits retenus l'ont été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves. Cette dernière notion a notamment été rappelée dans les arrêts publiés aux ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 et 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 et 5, auxquels il suffit de renvoyer. Pour être recevable, le grief d'arbitraire, qui revient à invoquer une violation de l'art. 9 Cst., doit être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).

1.2 La cour cantonale a considéré comme crédible le témoignage du beau-père du recourant, qui avait fait preuve de retenue lors de son audition par les gendarmes et le Tribunal de police. Elle a ajouté que la version du recourant avait quant à elle évolué après son audition par la gendarmerie. Il avait en effet déclaré devant le Tribunal de police que lors de la discussion litigieuse, son beau-père lui avait reproché de traiter son épouse de prostituée ("pute") - le recourant reconnaissant par là-même que le terme incriminé avait été utilisé par l'un des protagonistes -, alors qu'il n'en avait pas fait mention à la gendarmerie.

1.3 Le recourant conteste la prise en compte des déclarations de son beau-père. Il se réfère à un arrêt 6B_749/2009 du 17 septembre 2009. Cet arrêt n'a cependant pas la portée que le recourant lui prête. Le Tribunal fédéral y a jugé que l'appréciation anticipée des déclarations d'un témoin à laquelle s'était livrée l'instance précédente échappait au grief d'arbitraire dès lors qu'il n'était pas insoutenable de considérer comme insuffisamment probantes les déclarations d'un témoin unique qui se trouvait être un ami très proche de la partie et alors qu'aucun autre élément du dossier ne venait corroborer les dires de celle-ci. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il ne saurait être question de déduire a contrario de cet arrêt que la prise en compte du témoignage d'un proche serait en soi arbitraire. En l'espèce, la cour cantonale a exposé pour quels motifs elle accordait de la crédibilité aux déclarations du beau-père du recourant. On ne saurait y voir une appréciation arbitraire des preuves. En outre, comme l'a relevé la cour cantonale, il ressort du procès-verbal de l'audience du Tribunal de police que le recourant a admis l'évocation du terme "pute" lors de la discussion litigieuse, ce qu'il n'avait pas dit lors de son audition par la police. Même s'il n'a de la sorte pas admis les faits litigieux mais uniquement fait état d'un reproche que lui faisait son beau-père, l'évolution des déclarations depuis l'audition par la police pouvait constituer un indice pertinent pour accréditer la version des faits retenue. L'appréciation des preuves ne saurait être taxée d'arbitraire.

2.
Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 17 mai 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Mathys Cherpillod

Schlagwörter

arbitrarinessevidence assessmentin dubio pro reodefamationwitness credibilitycourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the cantonal court's assessment of witness credibility and the accused's changing statements was arbitrary or violated in dubio pro reo.

Extrahierter Entscheid

The evidence assessment was not arbitrary and did not breach in dubio pro reo; the appeal failed on this point.

Extrahierte Begründung

The cantonal court gave reasons for crediting the father-in-law's testimony and could also rely on the accused's evolving statements, which supported the finding that the incriminating words had been spoken.

Kernrechtsfrage

Whether the criminal appeal should be allowed and the defamation conviction set aside.

Extrahierter Entscheid

No; the federal appeal was rejected.

Extrahierte Begründung

Since the evidentiary complaints failed, there was no basis to annul the conviction.

Kernrechtsfrage

Court costs of the federal proceedings.

Extrahierter Entscheid

The appellant must bear the court costs.

Extrahierte Begründung

The losing party bears the costs under Art. 66(1) LTF.

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