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6B_198/2010 ΓÇó Late appeal against rejection of revision inadmissible
6B_198/2010Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung07.04.2010Inadmissible
X.________ challenged before the Federal Supreme Court a cantonal criminal decision rejecting his request for revision of several penal orders. The Supreme Court held that the cantonal judgment was deemed notified when the registered letter expired at the post office on 5 November 2009, so the 30-day appeal period ended on 7 December 2009. Because the appeal was filed only on 25 February 2010, it was inadmissible. The request to suspend execution of the sentence was therefore moot. Reduced court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 100 al. 1 LTF; deemed notification of registered judicial documents and expiry of the appeal period; Art. 108 al. 1 let. a LTF. A judgment sent by registered mail is deemed notified at the end of the postal collection period if the addressee does not collect it in time. The appeal period runs from that deemed notification; a later filing is untimely and must be declared inadmissible. If the main appeal is inadmissible, a request for provisional measures aimed at suspending execution becomes moot. Court costs may be reduced in view of the appellant’s financial situation (consid. 1-3).
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6B_198/2010
Arrêt du 7 avril 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Demande de révision,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 26 octobre 2009.
Faits:
A.
Par arrêt du 26 octobre 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté une demande de révision formée par X.________ contre diverses ordonnances pénales rendues contre lui par les Juges d'instruction du canton de Fribourg les 24 avril, 25 juin et 18 septembre 2008.
Cet arrêt a été envoyé sous plis recommandé pour notification à X.________, qui n'est pas allé le retirer à la poste avant l'échéance du délai de garde, le 5 novembre 2009.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, par un acte remis à la poste le 25 février 2010.
À titre préalable, il demande que l'exécution de sa peine soit suspendue.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Conformément à une jurisprudence constante (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 et les arrêts cités), les actes judiciaires envoyés sous plis recommandés sont réputés notifiés à l'échéance du délai de garde si leur destinataire ne va pas les chercher à la poste.
En l'espèce, n'étant pas allé le retirer à la poste avant cette date, le recourant est réputé avoir reçu notification de l'arrêt attaqué à l'échéance du délai de garde, le 5 novembre 2009. Il s'ensuit que le délai de recours a expiré le lundi 7 décembre 2009. Déposé postérieurement, le présent recours est tardif et, comme tel, irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
La demande de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution de la peine n'a plus d'objet.
3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
La requête de mesures provisionnelles n'a plus d'objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
Lausanne, le 7 avril 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey