Inadmissible appeal for lack of motivation

6B_195/2009Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung11.03.2009Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court held that the criminal appeal was inadmissible because the appellant failed to challenge the cantonal court's reasons and thus did not satisfy the motivation requirement of Art. 42 LTF. The court therefore refused to examine the merits. The appellant, who failed in the proceedings, was ordered to pay reduced court costs of CHF 500, taking her financial situation into account.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: recevabilité du recours; le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir une motivation succincte indiquant en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la décision cantonale retient plusieurs motifs d'irrecevabilité et que le recourant ne les discute pas, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation et peut être écarté selon la procédure simplifiée. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des écritures dépourvues de griefs dirigés contre les motifs déterminants de l'arrêt attaqué (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_195/2009 /hum

Arrêt du 11 mars 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Amende,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 février 2009.

Faits:

A.
Par arrêt du 23 février 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du 7 août 2007, qui la condamnait, pour excès de bruit, à 50 fr. d'amende.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Considérant en droit:

1.
Conformément à la règle générale énoncée à l'art. 54 al. 1 LTF, l'arrêt doit être rendu dans la langue de la décision attaquée, soit en français.

2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, la cour cantonale a déclaré l'appel irrecevable aux motifs qu'il était tardif et que le mémoire d'appel était rédigé dans une autre langue que le français. Dans le mémoire prolixe et à peine compréhensible qu'elle a adressé au Tribunal fédéral, la recourante ne formule aucun grief contre ces motifs de l'arrêt attaqué. Faute d'indiquer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit au sens de l'art. 95 LTF, le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF et doit, dès lors, être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 11 mars 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Schlagwörter

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