Non-entry on appeal against annulled prison disciplinary sanction

6B_162/2008Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung03.04.2008Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court did not enter into a prisoner's appeal against a disciplinary ban from the gym. It held that the appellant failed to address the decisive point: the challenged disciplinary decision had already been annulled, so he had to explain why the lower authority was wrong to consider the complaint moot. A later similar sanction existed, but it was not the subject of any appeal. The court therefore declared the appeal inadmissible and exceptionally waived court costs.

Omnilex-Regeste

Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 42 al. 2 LTF; insuffisance manifeste de la motivation du recours. Le recours est irrecevable lorsque le recourant ne s’en prend pas de manière topique au motif décisif de la décision attaquée et n’expose pas, de façon compréhensible, en quoi l’autorité précédente aurait violé le droit. Il appartient au recourant de discuter expressément la question déterminante de la caducité d’une mesure annulée; l’existence d’une décision ultérieure similaire, non attaquée, est sans incidence sur l’examen du recours dirigé contre la première décision. Des frais peuvent exceptionnellement être renoncés selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_162/2008 /rod

Arrêt du 3 avril 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Juge d'application des peines du canton de Vaud,
case postale 48, 1000 Lausanne 20,

Objet
Interdiction d'accéder à la salle de sport,

recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 15 février 2008.

Faits:

A.
Par un arrêt du 15 février 2008, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre une décision de la Cheffe du service pénitentiaire. Cette décision déclarait sans objet un recours contre une sanction disciplinaire (interdiction d'accéder durant 1 mois à la salle de sport du pénitencier) qui avait été annulée et remplacée. La première interdiction était datée du 18 décembre 2007, la seconde du 3 janvier 2008.

En bref, le Juge d'application des peines a constaté que seule la décision du 18 décembre 2007 avait fait l'objet d'un recours mais qu'elle avait été annulée, ce qui ne permettait pas d'entrer en matière sur le grief de fond soulevé (inégalité de traitement avec d'autres détenus qui bravaient aussi l'interdiction de frapper le sac de boxe avec des chaussures).

B.
En temps utile, le détenu a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à l'annulation de la sanction disciplinaire. D'après lui, tout le monde frapperait le sac de boxe sans enlever les baskets et sans encourir de sanctions. Il estime subir une décision profondément injuste.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2).

2.
En l'espèce, il appartenait au recourant d'exposer en quoi il serait contraire au droit de considérer qu'un recours contre une décision annulée était devenu sans objet. On cherche en vain une argumentation sur ce point. Certes, une nouvelle décision (du 3 janvier 2008) a prononcé une sanction similaire mais il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas recouru contre cette mesure disciplinaire.

Dès lors, la motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.

3.
Il est statué exceptionnellement sans frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 avril 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink

Schlagwörter

prison disciplineinadmissibilityinsufficient reasoningmootnesssimplified procedurecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was sufficiently reasoned under the Federal Supreme Court Act

Extrahierter Entscheid

The appeal was manifestly insufficiently reasoned because it did not explain why treating an appeal against an annulled decision as moot would be unlawful.

Extrahierte Begründung

Under Art. 108(1)(b) LTF, the President may refuse to enter into the matter when the appeal motivation is manifestly inadequate. The appellant failed to address the key point, namely that the challenged decision had been annulled. A later similar disciplinary sanction existed, but no appeal had been filed against it.

Kernrechtsfrage

Court costs

Extrahierter Entscheid

No court costs were levied exceptionally.

Extrahierte Begründung

The court ordered the proceedings without costs.

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