Inadmissibility of appeal against prison disciplinary sanction

6B_149/2011Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung21.03.2011Inadmissible

Zusammenfassung

X.________ filed a criminal appeal against a disciplinary sanction imposed by the Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe on 23 December 2010. The Federal Court held that the appeal was not directed against a decision of a cantonal authority of last instance and therefore lacked an appealable decision. It declared the appeal inadmissible under Art. 80(1) and Art. 108(1)(a) LTF. Exceptionally, no judicial costs were imposed.

Regest

Art. 80 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; recevabilité du recours en matière pénale contre une sanction disciplinaire prononcée par une autorité non cantonale de dernière instance. Le recours dirigé contre une décision qui n’émane pas d’une autorité cantonale de dernière instance est irrecevable; à défaut d’une décision attaquable, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière et écarte le recours selon la procédure simplifiée. Art. 66 al. 1 LTF: les frais peuvent exceptionnellement être renoncés.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_149/2011

Arrêt du 21 mars 2011
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, 1350 Orbe,
intimé.

Objet
Sanction disciplinaire,

recours contre la décision de la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe du 23 décembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 1er mars 2011, X.________ a posté un recours en matière pénale contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 23 décembre 2010 par la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe. En tant que le recours ne porte pas sur une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), il est irrecevable, faute de décision attaquable, et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe.

Lausanne, le 21 mars 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Schlagwörter

inadmissibilitylast instancedisciplinary sanctionprison establishmentjudicial costs