Restitution of deadline under CCP and arbitrariness review

6B_142/2013Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung21.05.2013Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible. It held that in a case based on cantonal offence law, the CCP applies only subsidiarily, so review is limited to arbitrariness. The appellant failed to present an argument meeting the heightened reasoning requirements for challenging the refusal to restore the deadline. In any event, the court saw no arbitrary application of Art. 94 CCP: the appellant had learned of the penalty order in time to act before expiry, and the alleged confusion about deadline calculation did not amount to a non-fault impediment. The appellant was ordered to pay court costs of CHF 2,000.

Omnilex-Regeste

Art. 94 CPP; restitution du délai; contrôle de l’application du droit cantonal par le Tribunal fédéral: lorsque la procédure porte sur une infraction de droit cantonal et que le CPP n’intervient qu’à titre de droit cantonal supplétif, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des règles de procédure qu’à l’aune de l’interdiction de l’arbitraire; le recourant doit motiver son grief selon les exigences accrues de l’art. 106 al. 2 LTF. Ne constitue pas un empêchement non fautif une simple confusion sur le calcul du délai ni, en l’espèce, une situation alléguée d’isolement, lorsque le prévenu a encore disposé du temps utile pour agir après avoir eu connaissance de l’ordonnance pénale (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_142/2013

Arrêt du 21 mai 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Schneider, Juge présidant, Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Flore Primault, avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Restitution du délai, arbitraire

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale, du 23 novembre 2012.

Faits:

A.
Par ordonnance pénale du 8 mai 2012, la Commission de police de Vallorbe a condamné X.________, pour infraction à la loi vaudoise sur le contrôle des habitants (LCH/VD; RSV 142.01), à une amende de 250 fr., peine de substitution de 2 jours.

X.________ a formé opposition le 24 mai 2012 contre cette ordonnance. Par prononcé du 4 septembre 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté la tardiveté de l'opposition.
Par prononcé du 11 septembre 2012, la Commission de police de Vallorbe a refusé de restituer le délai d'opposition.

B.
Par arrêt du 23 novembre 2012, la Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé du 11 septembre 2012.

C.
Celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de restitution de délai est admise. Subsidiairement, il conclut à l'annulation.

Considérant en droit:

1.
L'ordonnance pénale du 8 mai 2012 est fondée sur le droit cantonal, en particulier l'art. 24 LCH/VD, dont l'al. 2 renvoie pour la procédure à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr/VD; RSV 312.11). L'art. 10 de cette loi prévoit notamment que sauf disposition contraire, le CPP est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale.

Il résulte de ce qui précède que le CPP n'est pas applicable directement s'agissant d'une infraction de droit cantonal (cf. art. 1 al. 1 CPP). Il l'est à titre de droit cantonal supplétif. L'application du droit cantonal, y compris le droit fédéral appliqué à titre de droit cantonal supplétif, est uniquement examinée par le Tribunal fédéral sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466 et consid. 4.4.1 p. 470). Il incombe à cet égard au recourant d'exposer une argumentation spécifique qui réponde aux exigences accrues de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.

2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 94 CPP. Selon lui, l'autorité précédente aurait dû retenir l'existence d'un empêchement non fautif, d'une part en raison d'une confusion quant à la manière de calculer le délai d'opposition, d'autre part parce qu'il se trouvait dans un endroit retiré de la civilisation, ce qui l'a empêché d'agir en temps utile.
Le recourant ne se livre à aucune discussion précise et détaillée pour chercher à démontrer une application arbitraire de l'art. 94 CPP (cf. supra consid. 1). Il se limite à une libre appréciation juridique, qui ne respecte pas les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Ses critiques sont irrecevables. Elles le sont également pour le motif qu'elles se fondent notamment sur les allégations du recourant selon lesquelles il se trouvait dans une région isolée à deux jours de route, alors que l'arrêt attaqué (p. 4) retient que ce fait n'est pas prouvé et que le recourant n'établit à cet égard aucun arbitraire dans l'établissement des faits. Le recours est irrecevable. Au demeurant, on ne discerne aucune violation de l'art. 94 CPP à considérer comme l'a fait l'autorité précédente qu'il n'existait aucun empêchement non fautif. Le recourant aurait encore pu agir en temps utile dès le moment où il avait eu connaissance de l'ordonnance pénale même en supposant qu'il se trouvait à deux jours de route de toute civilisation, l'ordonnance ayant été retirée au guichet postal le 11 mai par son épouse, lui-même en ayant eu connaissance le 14 mai alors que le délai d'opposition arrivait à échéance le 21 mai 2012. De même, une prétendue confusion entre le droit suisse et le droit brésilien sur la computation des délais ne constitue pas un empêchement non fautif. Tout du moins, on ne perçoit aucun arbitraire dans l'application de l'art. 94 CPP.

3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 21 mai 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Schneider

La Greffière: Livet

Schlagwörter

deadline restorationarbitrarinessnon-fault impedimentlate objectioncantonal offence lawappeal admissibilitycourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was sufficiently reasoned to challenge the refusal to restore the objection deadline as arbitrary under Art. 94 CCP

Extrahierter Entscheid

The complaint did not meet the strict reasoning requirements; the challenge was inadmissible.

Extrahierte Begründung

Because cantonal law and subsidiary CCP rules are reviewed only for arbitrariness, the appellant had to specifically explain why the cantonal court's application of Art. 94 CCP was arbitrary. He merely offered his own legal view and did not address the factual finding that his alleged isolation was unproven.

Kernrechtsfrage

Whether there was a non-fault impediment justifying restoration of the objection deadline under Art. 94 CCP

Extrahierter Entscheid

No non-fault impediment was shown.

Extrahierte Begründung

Even assuming remote location, the appellant learned of the penalty order on 14 May 2012 while the objection deadline expired on 21 May 2012, so he could still act in time. A confusion between Swiss and Brazilian time computation rules did not constitute a non-fault impediment.

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