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6B_1167/2013 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for non-payment of advance costs
6B_1167/2013Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung06.02.2014Dismissed
X. filed a criminal appeal to the Federal Supreme Court against a cantonal criminal chamber order. She was first ordered to pay an advance of costs of CHF 1,000 and then given an additional deadline until 30 January 2014, with warning of inadmissibility. As she still did not pay, the single judge held the appeal manifestly inadmissible and dismissed it. Court costs of CHF 800 were charged to the appellant.
Art. 62 al. 1, 3 and Art. 108 al. 1 let. a LTF; failure to pay the advance on costs within the extended deadline renders the appeal manifestly inadmissible. Where the appellant does not comply with a duly warned request to furnish the advance, the court may refuse to enter into the matter in summary procedure; the unsuccessful party bears the judicial costs under Art. 66 al. 1 LTF. The defect is not cured by the mere filing of the appeal, and non-payment after the additional deadline is decisive.
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6B_1167/2013
Arrêt du 6 février 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du Bas-Valais, case postale 144, 1890 St-Maurice,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 7 octobre 2013 (P3 13 184).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance prononcée le 7 octobre 2013 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais en la cause P3 13 184. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 1'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, la prénommée ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 16 janvier 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 30 janvier 2014, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 6 février 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring