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6B_1135/2013 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for unpaid advance of costs
6B_1135/2013Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung17.01.2014Inadmissible
The Federal Supreme Court, sitting as a single judge in criminal matters, held that the appellant had failed to pay the CHF 4,000 advance of costs even after being granted an additional deadline. The appeal was therefore manifestly inadmissible. As the unsuccessful party, the appellant was ordered to pay court costs of CHF 800.
Art. 62 al. 1 and 3 LTF; inadmissibility for failure to pay the advance of costs within the extended deadline. If the party lodging the appeal does not pay the requested advance despite being granted an additional period, the appeal must be rejected as manifestly inadmissible under Art. 108 al. 1 let. a LTF. The failure to comply with the advance-of-costs order is decisive; no examination of the merits occurs. Court costs are charged to the unsuccessful party pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.
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6B_1135/2013
Arrêt du 17 janvier 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me David Métille, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, avance de frais,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2013.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2013. Invité une première fois à verser une avance de frais de 4'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 10 décembre 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 6 janvier 2014, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 janvier 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring