Standing of an injured party to appeal a dismissal

6B_1019/2010Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung11.01.2011Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X. challenged a cantonal dismissal of criminal proceedings against Y. for breach of trust and related offenses. The Federal Supreme Court held that, as a simple injured party not directly affected in the sense of the Victims Act, he lacked standing to attack the merits of the non-prosecution decision. His complaints about the evaluation of evidence and the alleged violation of Art. 138 CP were therefore inadmissible. The Court also refused legal aid because the appeal had no prospects of success and ordered CHF 500 in court costs against X.

Omnilex-Regeste

Art. 81 LTF a.F.; qualité pour recourir du simple lésé contre un non-lieu; le lésé qui n’est pas victime au sens de la LAVI ne peut critiquer le refus de poursuivre ou de juger que sous l’angle d’un déni de justice formel. Il peut invoquer la violation de droits de partie, notamment le refus d’être entendu, l’omission de statuer sur des réquisitions ou le refus d’accès au dossier, mais non l’appréciation des preuves ni l’application du droit pénal matériel. Un grief fondé sur l’art. 138 CP est irrecevable lorsqu’il vise exclusivement le fond de la décision de non-entrée en matière ou de non-lieu (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_1019/2010

Arrêt du 11 janvier 2011
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Robert Assael, avocat,
recourant,

contre

  1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
  2. Y.________, représentée par
    Me Michel Dupuis, avocat, place St-François 5, 1003 Lausanne,
    intimés.

Objet
Prononcé de non-lieu (abus de confiance),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2010.

Faits:

A.
Par ordonnance du 1er septembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a clôturé par non-lieu l'enquête instruite d'office et sur plainte de X.________ à l'encontre de Y.________ aux chefs d'appropriation illégitime, abus de confiance - subsidiairement vol - et dommages à la propriété.

B.
Le 5 octobre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du plaignant contre l'ordonnance de non-lieu.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouveau jugement. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue le 5 octobre 2010 et le recours contre celle-ci déposé le 30 décembre 2010 devant le Tribunal fédéral. La qualité pour recourir de l'intéressé s'examine par conséquent au regard de l'art. 81 LTF selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, p. 98, ch. 352).

2.
2.1 Si - tel qu'en l'espèce - le lésé ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, celui-ci ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1 et 37 LAVI ainsi que 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss).
2.2
2.2.1 Sous couvert de déni de justice formel et violation de son droit d'être entendu, le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas discuté les offres de preuves dont il avait requis, en vain, l'administration par courrier du 23 juillet 2010 en vue de démontrer que Y.________ s'était rendue coupable d'abus de confiance (cf. ch. 2.2 du recours). Il lui reproche également de ne pas s'être penchée sur l'échange de correspondance survenu entre Me Z.________ et Y.________, ainsi que sur un courrier du 17 mai 2009 de X.________, examen qui aurait permis d'établir l'intention délictuelle de la prévenue (cf. ch. 2.3 du recours). Ce faisant, le plaignant ne se plaint pas de n'avoir pas eu l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Il remet en cause l'appréciation de celles-ci opérée par le juge, grief qu'il n'est pas habilité à invoquer.
2.2.2 Le recourant se prévaut ensuite d'une violation de l'art. 138 CP (cf. ch. 2.4 du recours). Dès lors qu'il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, il n'est pas non plus recevable à soulever un tel grief.
2.2.3 Manifestement irrecevable, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.
Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 janvier 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Présidant: La Greffière:

Favre Gehring

Schlagwörter

standinginjured partyformal denial of justiceright to be heardinadmissibilitylegal aidcourt costsnon-prosecutionbreach of trust

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the complainant had standing to challenge the cantonal dismissal on the merits

Extrahierter Entscheid

No. As a simple injured party not directly affected in physical, psychological, or sexual integrity, the appellant lacked standing to contest the refusal to prosecute on the merits.

Extrahierte Begründung

Under the transitional version of Art. 81 LTF, only a victim within the LAVI framework may challenge the merits. A simple injured party may rely only on formal denial of justice claims, not on evidentiary assessment or substantive criminal-law objections.

Kernrechtsfrage

Whether the cantonal court violated the right to be heard or committed a formal denial of justice by not discussing evidence offers and correspondence

Extrahierter Entscheid

No. The complaint attacked the assessment of evidence rather than a procedural denial of participation rights.

Extrahierte Begründung

The appellant did not claim he was prevented from speaking, requesting evidence, or consulting the file; he merely disputed how the evidence was evaluated, which he was not entitled to do.

Kernrechtsfrage

Whether the alleged violation of Art. 138 CP could be examined

Extrahierter Entscheid

No. The appellant could not raise that substantive criminal-law grievance because he lacked standing on the merits.

Extrahierte Begründung

Without standing to contest the non-prosecution decision substantively, the appellant could not invoke the alleged misapplication of the breach of trust provision.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted

Extrahierter Entscheid

No, because the appeal had no prospects of success.

Extrahierte Begründung

The appeal was manifestly inadmissible from the outset, so the statutory condition of a non-frivolous case was not met.

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