Preventive driving ban upheld for invalid exchanged licence

6A.83/2004Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung21.02.2005Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant challenged the Federal Court against the Fribourg Administrative Court's refusal to quash a preventive withdrawal of his Swiss driving licence. He argued in particular that French criminal proceedings had been dismissed and that he had acted in good faith. The Federal Court held that this was irrelevant because the decisive fact was undisputed: he did not possess a valid foreign driving licence when the Swiss licence had been issued by exchange. The appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay CHF 2,000 in court costs.

Omnilex-Regeste

Art. 44 al. 1 et art. 150 al. 5 let. e OAC; art. 16 al. 1 LCR; validity of the foreign licence as a prerequisite for exchange and retention of the Swiss driving licence. A person who does not hold a valid foreign driving licence does not satisfy the statutory conditions for the exchange of that licence into a Swiss licence; the Swiss licence may therefore be withdrawn ex officio if its issue lacked the legal prerequisites. The holder's alleged good faith or the outcome of foreign criminal proceedings is irrelevant where the decisive objective condition, namely the invalidity of the foreign licence, is undisputed (consid. 1). Costs follow the outcome under art. 156 OJ.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6A.83/2004 /rod

Arrêt du 21 février 2005
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Kistler.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Gil Madec, avocat,

contre

Tribunal administratif du canton de Fribourg,
IIIe Cour administrative, 1762 Givisiez.

Objet
Retrait préventif du permis de conduire,
recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
IIIe Cour administrative, du 25 novembre 2004.

Faits:
A.
X.________, citoyen français né en 1939, est au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse. Le 26 novembre 2003, il a obtenu des autorités fribourgeoises l'échange de son permis de conduire français contre un permis de conduire suisse. Le permis français portant le numéro 858143 a été retourné à l'autorité émettrice, la Préfecture des Yvelines, à Versailles.

En juin 2004, les autorités françaises ont avisé les autorités fribourgeoises que le permis français retourné était invalide pour cause de solde de points nul. A la suite d'une erreur, le dossier du permis de conduire de X.________ avait été informatisé deux fois, une fois sous le nom complet et une fois sous le nom de X.________. Les infractions au code de la route commises par X.________ avaient été enregistrées au fil des années dans l'un ou dans l'autre des dossiers; l'un des deux avait un solde de points nul.

Par décision du 24 juin 2004, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg a prononcé le retrait préventif du permis de conduire suisse de X.________ et l'interdiction de conduire tout véhicule à moteur en Suisse. Elle a subordonné la levée de l'interdiction à la réussite des examens et cours usuels de conduite.
B.
Statuant le 25 novembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________.

En résumé, il a considéré que X.________ n'était pas au bénéfice d'un titre valable attestant de son aptitude à conduire et qu'il ne remplissait pas en conséquence les conditions pour obtenir un permis de conduire suisse en échange d'un permis étranger (art. 44 al. 1 et art. 150 al. 5 let. e OAC). Ne remplissant pas les conditions légales de sa délivrance, le permis suisse devait être retiré (art. 16 al. 1 LCR).
C.
X.________ dépose un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision de retrait et à l'allocation d'une indemnité de partie de mille euros.

Le Tribunal administratif fribourgeois conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant, arguant notamment du classement de la procédure pénale ouverte à son encontre en France, proteste de sa bonne foi et de son intégrité. Ce point, laissé indécis dans la décision attaquée, est sans pertinence pour la question à juger. Seul est déterminant le fait que le recourant n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire étranger valable, fait qu'il ne conteste pas dans son recours. Le recours est partant infondé pour les motifs figurant dans la décision attaquée.

Succombant, le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'à la Commission fribourgeoise des mesures administratives en matière de circulation routière et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. Une copie est en outre adressée, pour information, au mandataire français du recourant, par pli ordinaire (courrier A).
Lausanne, le 21 février 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Schlagwörter

driving licenceexchange of licencepreventive withdrawalvaliditygood faithcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the preventive withdrawal of the Swiss driving licence and driving ban were lawful despite the appellant's good faith.

Extrahierter Entscheid

Yes. The decisive point was that the appellant did not hold a valid foreign driving licence, so the conditions for exchanging it and retaining the Swiss licence were not met.

Extrahierte Begründung

The Federal Court considered the appellant's assertions about the dismissal of a French criminal case irrelevant. He did not dispute that the foreign licence was invalid, which was sufficient to uphold the lower decision.

Kernrechtsfrage

Whether court costs should be imposed on the appellant.

Extrahierter Entscheid

Yes. As the losing party, the appellant had to bear the costs of the proceedings.

Extrahierte Begründung

The appellant failed in the appeal.

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