Restitution of deadline denied for unpaid advance fee

5P.57/2007Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung20.04.2007Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Tribunal considered a request for restitution of time filed after a public-law appeal had been declared inadmissible for failure to pay the advance fee. It held that restitution is only available if the omitted act is completed within ten days after the impediment ceases. Because the applicant had not paid the CHF 2,500 fee in the earlier proceedings, the omitted act had not been performed. The Court therefore rejected the request and charged court costs of CHF 700 to the applicant.

Omnilex-Regeste

Art. 35 al. 1 OJ; restitution of a deadline requires that the omitted procedural act be performed within ten days after the impediment has ceased. Payment of the advance fee in the restitution proceedings does not satisfy this requirement where the fee owed in the earlier proceeding remains unpaid. If the omitted act was not executed, the court need not examine whether the party was prevented without fault. Court costs follow Art. 156 al. 1 OJ.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5P.57/2007 /frs

Arrêt du 20 avril 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

Parties
dame X.________,
recourante,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
restitution de délai (mesures provisionnelles),

autre moyen de droit contre l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 23 février 2007.

Vu:
le recours de droit public formé par dame X.________ contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à X.________;
l'arrêt de la Cour de céans, du 23 février 2007, déclarant irrecevable le recours faute de paiement de l'avance de frais;
la demande de restitution de délai présentée le 20 mars suivant par la recourante;

considérant:
qu'une demande de restitution de délai est recevable même lorsque le recours a été liquidé par une déclaration d'irrecevabilité (ATF 85 II 145 p. 147; cf. art. 50 al. 2 LTF);
que, si la restitution de délai devait être accordée, l'arrêt d'irrecevabilité prononcé le 23 février 2007 serait annulé et la procédure de recours de droit public reprise (Poudret, COJ I, n. 3.3 et 5 in fine ad art. 35);
que, cette procédure ayant pour objet une décision prise avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable en l'occurrence (art. 132 al. 1 LTF);
que, selon l'art. 35 al. 1 OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si, en particulier, l'acte omis a été exécuté dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé;
que, en l'espèce, la requérante a versé en temps utile l'avance de frais relative à la présente procédure (5P.57/2007);
que, en revanche, elle ne s'est pas acquittée dans le délai légal de la somme (i.e. 2'500 fr.) réclamée dans la procédure qui s'est close par la décision d'irrecevabilité (5P.40/2007), si bien qu'elle n'a pas exécuté l'«acte omis»;
que, dans ces conditions, il devient superflu d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un empêchement non fautif;
que les frais de justice incombent à la requérante (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Un émolument judiciaire de 700 fr. est mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schlagwörter

deadline restitutionadvance feeinadmissibilityprocedural deadlinecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the request for restitution of the deadline was admissible and well-founded after an earlier inadmissibility decision.

Extrahierter Entscheid

The request was admissible in principle, but had to be denied because the omitted procedural act had not been performed within the statutory ten-day period after the impediment ceased.

Extrahierte Begründung

The Court held that restitution requires completion of the omitted act within ten days. Although the applicant paid the fee for the present procedure in time, she did not pay the CHF 2,500 advance fee required in the earlier case, so the omitted act was not executed. It was therefore unnecessary to examine whether she had been non-faultlessly prevented.

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