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5F_16/2013 ΓÇó Revision request declared inadmissible for lack of motivation
5F_16/2013Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung03.09.2013Dismissed
The applicant sought revision of a Federal Tribunal judgment that had rejected her constitutional complaint in a debt-enforcement matter. The Federal Tribunal held that the revision request was inadmissible because it was not properly motivated: the applicant invoked Art. 121(d) LTF but did not engage with the prior judgment’s reasoning or show a revision ground. The request was also deemed abusive because it appeared aimed only at delaying enforcement. Legal aid was denied for lack of prospects of success, and court costs of CHF 500 were imposed on the applicant. The request for suspensive effect became moot.
Art. 121 lit. d LTF; Art. 42 al. 7 LTF; Art. 64 al. 1 LTF; revision of a Federal Tribunal judgment requires a specific, reasoned attack on the considerations of the challenged decision and the invocation of a statutory ground for revision. A merely formal reference to Art. 121 LTF does not satisfy the motivation requirement. A revision request filed solely to delay enforcement is abusive and therefore inadmissible. Legal aid is denied where the request is manifestly devoid of prospects of success; in such case, court costs may be charged to the unsuccessful applicant (consid. 1-4).
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5F_16/2013
Arrêt du 3 septembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Banque X.________,
intimée,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5D_77/2013 du 7 juin 2013.
que, par arrêt du 13 février 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours de A.________ dirigé contre la décision du 10 juin 2011 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer n° xxxx, au motif que la recourante n'avait pas payé l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti à cet effet;
que, par arrêt du 7 juin 2013 (5D_77/2013), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par la recourante contre cet arrêt, considérant en substance que, la notification étant régulière alors même qu'elle n'avait pas retiré l'avis, l'autorité cantonale n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification de l'avis lui fixant un délai pour s'acquitter de l'avance de frais, que, cet avis répondant aux exigences de la jurisprudence, la recourante n'était pas fondée à réclamer un délai de grâce pour fournir l'avance de frais, de sorte que l'autorité cantonale n'avait pas fait preuve de formalisme excessif, et, enfin, qu'il n'était pas arbitraire de fixer un bref délai supplémentaire de 5 jours pour verser cette avance;
que, par écritures postées le 30 août 2013, A.________ demande la révision de cet arrêt, requérant en outre l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire;
que cette demande de révision est irrecevable faute de motivation (arrêt 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 3; 2F_12/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.1; 5F_4/2010 du 27 avril 2010; 4F_12/2012 du 18 septembre 2012), la demanderesse invoquant certes l'art. 121 let. d LTF mais ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt pour démontrer qu'une cause de révision serait réalisée;
que, ne visant qu'à retarder l'exécution forcée, la demande de révision est également irrecevable en raison de son caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF);
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet;
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chance de succès de la demande (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la demanderesse (art. 66 al. 1 LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;
La demande de révision est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la demanderesse.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 3 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari