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5D_34/2011 ΓÇó Unsubstantiated constitutional complaint deemed inadmissible
5D_34/2011Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung18.03.2011Inadmissible
The appellant challenged the Neuchâtel cantonal court’s refusal of legal aid in connection with an appeal against definitive debt enforcement. The Federal Tribunal held that the constitutional complaint did not engage with the decisive reasoning of the lower court, namely the absence of prospects of success because of insufficient motivation. The filing was therefore manifestly inadmissible under the simplified procedure. The request for federal legal aid was also denied, and court costs of CHF 100 were charged to the appellant.
Art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; recours constitutionnel subsidiaire: exigences de motivation; irrecevabilité en cas d’argumentation ne s’en prenant pas aux motifs décisifs de la décision attaquée. Le recourant doit discuter de manière ciblée les considérants déterminants et démontrer la violation des droits constitutionnels; la simple reprise d’arguments déjà présentés est insuffisante. L’assistance judiciaire fédérale suppose en outre que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). À défaut, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF) et les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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5D_34/2011
Arrêt du 18 mars 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel.
Objet
assistance judiciaire (mainlevée d'opposition),
recours constitutionnel contre la décision de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 8 mars 2011.
Considérant:
que, par décision du 8 mars 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ dans le cadre du recours qu'il a déposé contre le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° xxxx, à concurrence de 335.70 fr.;
que dite décision est motivée par le fait que le recours était dépourvu de chances de succès dès lors qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation du droit cantonal, le recourant se contentant de reprendre les arguments avancés en première instance sans démontrer qu'ils auraient été écartés à tort par le premier juge;
que, par écritures du 16 mars 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, implicitement, il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois nullement aux considérants de la juridiction précédente s'agissant du défaut de chances de succès du recours cantonal faute de motivation suffisante;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 18 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard