Constitutional appeal inadmissible for lack of substantiated rights violation

5D_3/2013Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung10.01.2013Dismissed

Zusammenfassung

The appellant challenged a cantonal decision ordering him to pay a CHF 570 advance of costs in proceedings concerning definitive dismissal of opposition in enforcement. Before the Federal Supreme Court, he did not allege or substantiate any violation of constitutional rights, and he also did not show that he had applied for legal aid. The Court therefore applied the simplified procedure and declared the constitutional appeal inadmissible. It further waived the collection of judicial fees.

Regest

Art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire: le mémoire doit désigner les droits constitutionnels invoqués et exposer, de manière conforme aux exigences de motivation qualifiée, en quoi la décision attaquée les viole. À défaut d’une telle motivation, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. L’absence de demande d’assistance judiciaire ne supplée pas à cette carence. L’art. 66 al. 1 LTF permet, en fonction des circonstances, de renoncer à percevoir un émolument judiciaire.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5D_3/2013

Arrêt du 10 janvier 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A._______,
recourant,

contre

Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
effet suspensif (mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2012.

Considérant:
que, par décision du 5 décembre 2012, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a imparti un délai échéant le 7 janvier 2013 à A.________ pour prester une avance de frais de 570 fr. dans le cadre du recours qu'il a formé contre le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite qu'exerce contre lui l'Etat de Vaud à concurrence de xxxx fr.;
que, par écritures remises à la poste le 7 janvier 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, le recourant - qui affirme ne pas être en mesure de payer mais ne prétend pas avoir sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que, dans les circonstances données, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 10 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

Le Greffier: Richard

Schlagwörter

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