Non-entry for failure to pay advance on time

5D_2/2007Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung05.03.2007Inadmissible

Zusammenfassung

X. filed a subsidiary constitutional complaint against a decision of the Vaud Court of Debt Collection and Bankruptcy. The Federal Supreme Court ordered an advance of costs of CHF 1,500 and granted an additional time limit, but X. neither paid on time nor submitted timely proof that the amount had been debited. The President therefore did not enter into the complaint and imposed judicial costs of CHF 500 on X.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility for failure to pay the advance of costs within the fixed time limit. Where the appellant neither pays the advance within the prescribed period nor timely demonstrates that the amount has been debited from a postal or bank account, the remedy is inadmissible. Pursuant to Art. 108 al. 1 LTF, the President may decide by summary order on non-entry. Court costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5D_2/2007 /bra

Décision du 5 mars 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2007.

Le Président, vu:
le recours constitutionnel subsidiaire formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2007 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant le recourant à Y.________;
l'ordonnance du 30 janvier 2007 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 1'500 fr. dans un délai de 5 jours dès la notification de cette décision;
l'ordonnance du 12 février 2007 lui impartissant un délai supplémentaire de 5 jours pour fournir cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 2 mars 2007;

considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui ont été fixés, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire;
que, partant, le présent recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique la présente décision en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 mars 2007
Le Président: Le Greffier:

Schlagwörter

non-entryadvance paymentinadmissibilityjudicial costsconstitutional complaint