projekte
5D_197/2012 ΓÇó Constitutional complaint inadmissible for lack of standing
5D_197/2012Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung18.12.2012Dismissed
A constitutional complaint against a cantonal debt-enforcement judgment was found inadmissible. The complainant had already succeeded before the cantonal court, so he lacked standing before the Federal Court. His additional requests for a new criminal investigation and for monetary awards were outside the scope of the debt-enforcement proceedings. The filing also failed to meet the federal reasoning requirements and was deemed abusive. Court costs of CHF 300 were imposed on the complainant.
Art. 115 let. b, 106 al. 2, 108 al. 1 let. a et c, 42 al. 7 LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et intérêt à recourir. La partie ayant obtenu entièrement gain de cause devant l’autorité cantonale ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à attaquer cette décision. Des prétentions étrangères à l’objet de la procédure cantonale ne peuvent être introduites pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Un mémoire insuffisamment motivé, incompréhensible ou abusif est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant selon l’art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5D_197/2012
Arrêt du 18 décembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Canton de Berne, représenté par l'Intendance des impôts du canton de Berne, Brünnenstrasse 66, 3018 Berne,
intimé.
Objet
Mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 9 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté devant elle par A.________ et maintenu ainsi son opposition au commandement de payer la somme de xxx fr., notifié à l'instance de l'intimé;
que le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), est irrecevable dès lors que le recourant, qui a obtenu gain de cause devant le Tribunal cantonal, n'a pas d'intérêt à recourir (art. 115 let. b LTF);
que l'écriture est également irrecevable en tant que le recourant paraît reprocher aux juges cantonaux de ne pas avoir ordonné une nouvelle enquête pénale, ni de lui avoir accordé des montants de xxx fr. et xxx fr., ces prétentions ne pouvant faire l'objet de la procédure de mainlevée cantonale et, en conséquence, celui de la procédure fédérale;
que le recours est encore irrecevable dans la mesure où, difficilement compréhensible, il ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF et possède, une fois de plus, un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso