Constitutional appeal inadmissible for lack of constitutional grounds

5D_168/2009Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung19.11.2009Inadmissible

Zusammenfassung

X.________ filed a constitutional appeal against a Bernese appellate decision rejecting, insofar as admissible, his request to recuse the presiding judge in debt-enforcement stay-of-objection proceedings. The Federal Supreme Court held that the appeal did not comply with the specific constitutional reasoning requirement and was manifestly inadmissible; it also noted the abusive nature of the filing. The Court issued a summary non-entry decision and ordered court costs of CHF 500 against the appellant.

Regest

Art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 117 LTF; recevabilité du recours constitutionnel: le recourant doit démontrer de manière claire et détaillée en quoi la décision attaquée viole des droits constitutionnels. À défaut d'une motivation constitutionnelle suffisante, le recours est manifestement irrecevable et peut faire l'objet d'une non-entrée en matière selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Le caractère abusif d'un mémoire peut en outre être relevé sous l'angle de l'art. 42 al. 7 LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5D_168/2009

Arrêt du 19 novembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville,
intimé.

Objet
récusation (mainlevée d'opposition),

recours constitutionnel contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne
du 4 novembre 2009.

Considérant:
que la décision attaquée rejette, dans la mesure où elle est recevable, une demande de récusation formée par X.________ à l'encontre du président d'arrondissement judiciaire intimé dans le cadre de procédures de mainlevée d'opposition;
que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recourant n'indique nullement en quoi la décision attaquée violerait ses droits constitutionnels;
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable et se révélant de surcroît une nouvelle fois abusif (art. 42 al. 7 LTF), il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement.

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.

Lausanne, le 19 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Schlagwörter

recusalconstitutional appealinadmissibilitypleading requirementssummary procedurecourt costs