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5D_157/2013 ΓÇó Subsidiary constitutional complaint inadmissible for lack of reasoning
5D_157/2013Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung31.07.2013Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the applicant's subsidiary constitutional complaint against a cantonal ruling on d'office counsel fees in a divorce case was inadmissible because it lacked the required substantiated reasoning and was abusive. As there was no chance of success, the Court rejected the implied request for legal aid and ordered the applicant to pay CHF 300 in court costs.
Art. 117 i.V.m. Art. 106 Abs. 2, Art. 108 Abs. 1 lit. b und c LTF; subsidiary constitutional complaint must contain precise and substantiated constitutional grievances. Mere polemical criticism or a general protest against the contested decision is insufficient. A filing that does not engage with the reasoning of the cantonal judgment is inadmissible; abusive submissions may also be set aside under Art. 42 Abs. 7 LTF. Where the complaint has no prospects of success, legal aid under Art. 64 Abs. 1 LTF is to be refused. Costs are borne by the unsuccessful complainant pursuant to Art. 66 Abs. 1 LTF.
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5D_157/2013
Arrêt du 31 juillet 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
Tribunal civil.
Objet
assistance judiciaire (procédure de divorce),
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 23 juillet 2013.
que, par arrêt du 23 juillet 2013, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 5D_64/2013), le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des recours, a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.________ contre des décisions rendues le 4 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, fixant à 4'471 fr. 20 et à 3'239 fr. 35 les montants des indemnités des deux conseils d'office de la recourante dans le cadre de son divorce et astreint celle-ci au remboursement de ces indemnités;
que, en substance, l'autorité cantonale a considéré que le recours n'était pas suffisamment motivé dans la mesure où la recourante contestait de manière générale le versement de toute indemnité aux avocats, reprochant à ceux-ci d'avoir exercé leur mandat contre ses intérêts sans qu'on puisse discerner en quoi lesdits montants auraient été alloués à tort, que, s'agissant du premier avocat, la recourante se bornait à critiquer l'exercice du mandat sans motiver son grief, que, s'agissant du second, elle lui reprochait de l'avoir abandonnée sans que l'on parvienne à saisir les motifs de ce reproche et sans produire de pièces, que la conclusion tendant au dédommagement formulée la première fois devant le Tribunal cantonal était irrecevable, que l'examen des notes d'honoraires ne faisait apparaître aucune violation de l'art. 2 al. 1 RAJ, la note d'un des avocats ayant été réduite tandis que celle de l'autre étant correcte au regard des opérations mentionnées;
que, par écritures postées le 28 juillet 2013, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt;
que ce recours est irrecevable, au sens des art. 117 et 108 al. 1 let. b et c LTF, faute de correspondre aux exigences de motivation prévues aux art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la recourante n'y faisant que polémiquer;
qu'il est de plus abusif, au sens de l'art. 42 al. 7 LTF;
que, faute de chance de succès de ce recours, il y a lieu de rejeter la requête implicite d'assistance judiciaire contenue dans ces écritures (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre que ce recours, notamment toute demande de révision abusive, sera classée sans suite;
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari