Constitutional complaint inadmissible for insufficient reasoning

5D_155/2011Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung20.09.2011Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court dealt with a constitutional complaint against a Vaud cantonal ruling that had upheld the refusal of provisional release in debt enforcement. The appellant also sought a 30-day extension of the appeal deadline to obtain counsel. The Court rejected the extension request because the legal deadline is not extendable. It then found the complaint inadmissible since it did not present a comprehensible constitutional argument against the cantonal reasons and no deficiency could be cured after expiry of the deadline. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 47 al. 1, 100 al. 1, 106 al. 2, 116, 117 et 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours constitutionnel subsidiaire et irrecevabilité: le délai légal de recours n’est pas prolongeable. Le recours constitutionnel doit contenir une motivation claire et précise attaquant les considérants déterminants de l’autorité précédente et invoquant des droits constitutionnels. Une argumentation purement appellatoire ou confuse ne satisfait pas à l’exigence de motivation; le vice ne peut être réparé après l’échéance du délai. En procédure simplifiée, le Tribunal fédéral déclare alors le recours irrecevable et met les frais à la charge du recourant (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5D_155/2011

Arrêt du 20 septembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

État de Vaud, représenté par le Conseil d'État du canton de Vaud,
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 août 2011.

Considérant:
que, par arrêt du 9 août 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le refus du Juge de paix du district de Lausanne de prononcer la mainlevée de l'opposition dans la poursuite que celui-ci exerce contre l'État de Vaud, à concurrence de 6'787 fr. 80;
que dite décision est motivée par le fait que le recourant n'a produit aucun document valant reconnaissance de dette ni n'est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou décision assimilée à un jugement condamnant l'État de Vaud à lui verser une somme d'argent;
que, par écritures remises à la poste le 6 septembre 2011, l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
que par courrier du 8 septembre 2011, il requiert en outre une prolongation de délai de trente jours pour lui permettre d'avoir recours aux services d'un avocat;
que le délai légal de recours (art. 100 al. 1 LTF) n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF) de sorte que la requête du recourant doit être rejetée;
que, par ailleurs, le recours ne contient pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale;
que, notamment, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et se borne à présenter de manière confuse sa propre appréciation de la cause;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, le délai de recours étant échu, il n'est pas possible de remédier à ce défaut;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
La requête de prolongation de délai est rejetée.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Schlagwörter

debt enforcementprovisional releaseconstitutional complaintadmissibilitymotivation requirementsdeadline extensioncourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the request to extend the appeal deadline by 30 days could be granted.

Extrahierter Entscheid

The statutory appeal deadline cannot be extended.

Extrahierte Begründung

Article 100(1) LTF sets a legal deadline that is not extendable under Article 47(1) LTF.

Kernrechtsfrage

Whether the constitutional complaint was admissible despite the lack of reasoned constitutional grievances.

Extrahierter Entscheid

The complaint was inadmissible because it contained no comprehensible challenge to the cantonal reasoning and invoked no constitutional rights.

Extrahierte Begründung

The filing did not satisfy the motivation requirements of Articles 116, 117 and 106(2) LTF; the deficiency could no longer be cured after expiry of the deadline.

Kernrechtsfrage

Who bears the costs of the federal proceedings.

Extrahierter Entscheid

The appellant must bear the court costs.

Extrahierte Begründung

Costs follow the outcome under Article 66(1) LTF.

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