Federal appeal inadmissible for lack of constitutional reasoning

5D_145/2013Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung09.07.2013Inadmissible

Zusammenfassung

The appellant challenged a cantonal decision partially granting definitive debt enforcement lifting in favor of the Geneva cantonal tax administration. He argued that a salary deduction for source tax had not been credited, effectively disputing the tax claim itself. The Federal Supreme Court held that he did not invoke or substantiate any constitutional violation as required for a subsidiary constitutional complaint. The appeal was therefore inadmissible in simplified proceedings, and court costs of CHF 300 were charged to him.

Regest

Art. 116, 117 and 106 para. 2 LTF; subsidiary constitutional complaint: the appellant must expressly invoke a constitutional right and substantiate its violation with the required precision. A mere challenge to the material correctness of the underlying claim does not satisfy the reasoning requirements. In the absence of constitutionally cognizable argumentation, the appeal is inadmissible in simplified proceedings under Art. 108 para. 1 let. b and Art. 117 LTF (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

5D_145/2013

Arrêt du 9 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Etat de Genève, administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 28 mai 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par A.________ contre le prononcé rendu le 25 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Nyon ordonnant la mainlevée définitive de l'opposition dans le cadre de la poursuite n° xxxx pour les montants de xxxx fr. et de xxxx fr. d'intérêt, exercée par l'Administration fiscale cantonale de l'Etat de Genève (ci-après: la poursuivante), et a réformé ce prononcé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de xxxx fr. et de xxxx fr., l'opposition étant maintenue pour le surplus;
que la cour cantonale a considéré que la poursuivante avait rendu une décision le 21 février 2006 arrêtant le montant de la créance à xxxx fr. et que la réclamation et la demande de reconsidération déposées par le poursuivi n'avaient pas été couronnées de succès, en sorte que la décision du 21 février 2006 était devenue définitive et exécutoire et valait titre à la mainlevée définitive;
que les juges cantonaux ont cependant constaté que la sommation du 27 août 2008 mentionnait un versement de 25 fr., partant que le capital dû ne s'élevait plus qu'à xxxx fr.;
que la Cour des poursuites et faillites a de surcroît relevé que le poursuivi n'établissait aucun moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 2 LP;
que, s'agissant de l'intérêt moratoire, la cour cantonale a détaillé le calcul et l'a fixé à xxxx fr.;
que, par lettre du 24 juin 2013 adressée au Tribunal cantonal, A.________ s'est plaint de la non-prise en considération dans la décision du 28 mai 2013 de sa lettre recommandée du 14 avril 2013 et de ses annexes exposant que l'impôt à la source 2004 avait été déduit du salaire de son épouse mais n'avait pas été comptabilisé par l'administration fiscale genevoise;
que, invité par l'autorité cantonale à déclarer si son courrier devait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2013, le poursuivi a répondu par l'affirmative par lettre du 30 juin 2013;
que, dans son écriture, le recourant - qui prétend qu'une déduction salariale devait être portée en déduction de ses impôts, autrement dit qui conteste le bien-fondé de la créance de la poursuivante - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin

Schlagwörter

debt enforcementdefinitive liftingconstitutional complaintadmissibilityreasoning requirementscourt costs