Constitutional appeal declared inadmissible for insufficient reasoning

5D_145/2010Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung25.11.2010Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Tribunal, sitting in simplified proceedings, dealt with a constitutional appeal against a cantonal decision that had declared an appeal inadmissible in a debt-enforcement mainlevée case. The appellant also sought suspension of the proceedings pending verification of another decision. The court rejected the suspension request as incomprehensible. It then held that the appeal manifestly failed to meet the statutory reasoning requirements and was moreover abusive. The appeal was therefore declared inadmissible, and judicial costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 116, 117 in Verbindung mit Art. 106 Abs. 2 und Art. 108 Abs. 1 lit. b und c BGG; Begründungsanforderungen der subsidiären Verfassungsbeschwerde und missbräuchliche Eingaben. Eine Beschwerde ist in vereinfachtem Verfahren als unzulässig zu erklären, wenn sie den qualifizierten Rügeanforderungen offensichtlich nicht genügt. Unverständliche oder sachlich nicht einordbare prozessuale Anträge, namentlich auf Sistierung ohne nachvollziehbaren Bezug zum Streitgegenstand, sind abzuweisen. Missbräuchliche weitere Eingaben in derselben Sache können ohne materielle Behandlung behandelt werden. Die Gerichtskosten folgen dem Unterliegerprinzip gemäss Art. 66 Abs. 1 BGG.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5D_145/2010

Arrêt du 25 novembre 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Etat de Vaud, Département de l'intérieur,
Service juridique et législatif,
Secteur recouvrement et Bureau AJ,
1014 Lausanne,
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 26 octobre 2010.

Vu:
l'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable, faute de comporter des conclusions conformes aux règles cantonales de procédure, un recours formé par X.________ contre le prononcé de mainlevée définitive rendu le 29 avril 2010 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée par l'Etat de Vaud;
le recours du prénommé adressé au Tribunal fédéral le 22 novembre 2010 et traité comme recours constitutionnel (art. 113 LTF);
la requête, contenue dans le recours, tendant à la suspension de la procédure « jusqu'à la vérification » d'une décision du Procureur général du canton de Berne (« Verfügung du 9.9.2011 » [sic]);

considérant:
que cette requête de suspension, incompréhensible, doit être rejetée;
que le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117/106 al. 2 LTF et se révélant de surcroît abusif, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
La requête de suspension de la procédure est rejetée.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Schlagwörter

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