Non-payment of advance fee leads to inadmissibility

5D_140/2008Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung24.11.2008Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Tribunal dealt with a constitutional complaint against a Vaud debt-enforcement judgment. After first ordering an advance on costs of CHF 700 and then granting an additional ten-day time limit, it found that the appellant had paid only CHF 300 and had not completed the advance within the extended deadline. The court therefore held the complaint inadmissible and charged judicial costs of CHF 300 to the appellant.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; défaut de paiement complet de l'avance de frais dans le délai imparti: l'irrecevabilité du recours s'impose d'office. L'octroi d'un délai supplémentaire ne modifie pas les conséquences du non-paiement total à l'échéance; le recours est écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie à l'origine du défaut selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5D_140/2008 / frs

Arrêt du 24 novembre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
mainlevée de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 11 juillet 2008.

Vu:
l'ordonnance présidentielle du 9 octobre 2008 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 700 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
le versement par le recourant de la somme de 300 fr. en date du 22 octobre 2008;
l'ordonnance présidentielle du 24 octobre 2008 accordant au recourant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 novembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a pas été complètement payée dans le délai imparti;

considérant:
que le défaut de paiement de la totalité de l'avance de frais requise commande de déclarer le recours irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Fellay

Schlagwörter

advance on costsinadmissibilityconstitutional complaintcourt costsdebt enforcement