Constitutional appeal inadmissible for insufficient reasoning

5D_137/2013Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung19.06.2013Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court, in simplified procedure, declared the constitutional appeal inadmissible against a cantonal decision upholding definitive lifting of opposition in debt enforcement. The appellant failed to comply with the federal reasoning requirements and did not meaningfully address the cantonal court's grounds. The Court also observed that any criminal complaint against the cantonal judges had to be dealt with by the competent cantonal authorities, and it noted abusive litigation conduct. Court costs of CHF 200 were charged to the appellant.

Regest

Art. 116, 117 and 106 para. 2 LTF; admissibility of a constitutional appeal requires a clear, reasoned challenge to the decisive grounds of the cantonal decision. A mere reference to grievances or collateral allegations, including complaints against judges outside the Court's competence, does not satisfy the minimum reasoning standard. Where the submission is manifestly deficient or abusive, the Federal Supreme Court may decline to enter under the simplified procedure of Art. 117 in conjunction with Art. 108 para. 1 lit. a-c LTF; costs follow the event under Art. 66 para. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

5D_137/2013

Arrêt du 19 juin 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 7 juin 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le recourant contre le prononcé du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de xxx fr., xxx fr. et xxx fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2012, de l'opposition qu'il avait formée dans le cadre d'une poursuite initiée à l'instance de l'intimé;
que l'arrêt entrepris retient que les créances invoquées par l'intimé se fondaient sur des arrêts exécutoires, que les arguments du recourant contre la mainlevée étaient sans pertinence et qu'il n'invoquait aucun moyen qui pourrait justifier sa libération;
que le recours constitutionnel ne satisfait pas aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants du Tribunal cantonal;
que, dans la mesure où l'intéressé dépose plainte pénale contre les juges cantonaux, seules les autorités cantonales seraient compétentes pour en traiter;
qu'à cela s'ajoute qu'une fois de plus, le recourant procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, il convient de déclarer son recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

Schlagwörter

debt enforcementdefinitive lift of oppositionconstitutional appealinadmissibilityreasoning requirementabuse of processcourt costs