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5D_134/2008 ΓÇó Constitutional complaint inadmissible for insufficient reasoning
5D_134/2008Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung17.10.2008Dismissed
X.________ sought federal review of a cantonal refusal to recuse judges in a definitive debt-enforcement case. The Federal Court held that an ordinary civil appeal was unavailable because the dispute value was CHF 7,860.60, so the filing was treated as a constitutional complaint. However, the complaint did not meet the strict reasoning requirements for alleging violations of fundamental rights: although the appellant invoked trust, arbitrariness, and the right to be heard, he did not engage intelligibly with the cantonal court's reasons. The complaint was declared inadmissible and court costs of CHF 1,000 were charged to him.
Art. 113 ss, 106 al. 2, 117, 108 al. 1 let. b, 66 al. 1 LTF; constitutional complaint and motivation requirements. A filing that cannot proceed as an appeal in civil matters because the statutory value threshold is not met is to be treated as a constitutional complaint. In such proceedings, the Federal Court examines violations of fundamental rights only if they are expressly invoked and specifically reasoned; the appellant must engage in an intelligible manner with the reasons of the cantonal decision. Mere assertion of arbitrariness, breach of trust, or denial of hearing, without targeted criticism of the contested reasoning, is insufficient and leads to inadmissibility under Art. 108 al. 1 let. b LTF, with costs borne by the appellant.
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5D_134/2008 / frs
Arrêt du 17 octobre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourant,
contre
2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne, case postale 7475, 3001 Berne,
Objet
récusation (mainlevée d'opposition),
recours constitutionnel contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne
du 21 août 2008.
Considérant:
que, par arrêt du 21 août 2008, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a rejeté la requête de X.________ tendant à la récusation de Y.________, Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville ainsi que celle des autres présidents dudit arrondissement;
que la décision attaquée concerne la récusation de magistrats dans une procédure de mainlevée définitive dont la valeur litigieuse s'élève à 7'860 fr. 60, de sorte que le recours en matière civile n'est pas ouvert (art. 72 al. 2 let. a et 74 al. 1 let. b LTF);
que, dès lors, la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF;
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444);
que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, le recourant se plaignant d'une violation du principe de la confiance, de l'interdiction de l'arbitraire et de son droit d'être entendu, mais ne s'en prenant pas d'une manière intelligible aux motifs de la juridiction cantonale;
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Lausanne, le 17 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Raselli Aguet